Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 mai 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/00215
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00397 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPI
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA SUD AQUITAINE
C/
[V] [G]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [V] [G]
Formule exécutoire délivrée le 21/05/2026 à
CMSA SUD AQUITAINE
Jugement rendu le 21 mai 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, représentée par Madame [F] [T]
DEFENDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benedicte NOEL, avocat au barreau de DAX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 40192-2025-001818 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, présentée le 14 mars 2025 et distribuée le 17 mars 2025. la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a mis en demeure Madame [G] [V], née [I] le 09 juillet 1962 à [Localité 3] (92), domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2], gérante de la SARL « [1] » d’avoir à payer la somme de 3 495,73€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2024.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 24 juillet 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a émis à l’encontre de Madame [G] [V] née [I] une contrainte d’un montant de 3 455,73€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour l’année 2024 se décomposant comme suit : 3 323,00€ en principal, 172,73€ de majorations de retard, déduction faite de la somme de 40,00€.
La contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025 a été présentée le 1er août 2025, puis distribuée le 04 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2025, expédiée le même jour et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 05 août 2025, Madame [G] [V] née [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle forme opposition à cette contrainte, considérée comme irrégulière, abusive et constitutive d’un refus de résolution amiable du litige en cours, tant sur le fond que sur la forme aux motifs suivants :
— S’agissant du fond,
1 – affectation abusive de paiements : le paiement test de 100,00€, effectué en 2024 avec la mention explicite « acompte cotisations 2024 » a «été arbitrairement et abusivement affecté par la MSA sur la période 2017, sans son accord.
2 – anomalies de calculs des cotisations 2024 : par courrier en date du 17 mars 2025, elle demandait à la CRA d’expliquer et revoir le montant des cotisations 2024, or à ce jour, la CRA n’a toujours pas donné de réponse.
3 – anomalies des versements faits à la MSA : régulièrement non imputés par la MSA sur les périodes considérées et demandées par elle par LRAR du 30 avril 2025 et 28 juillet 2025.
4 – anomalies sur le relevé de carrière : depuis 2009, la MSA n’a jamais enregistré ses points de retraite sur le relevé de carrière, les demandes de régularisation sont restées sas effet, malgré relance du 28 juillet 2025
5 – les cotisations des années 2022 et 2023 et années antérieures sont actuellement en cours de ré-examen auprès de la juridiction civile suite à des contestations sur leur justesse et calcul.
6 – la commission de recours amiable (CRA) saisie par ses soins le 13 mai 2025, 25 juin 2025 et 28 juillet 2025 n’a toujours pas statué à ce jour, ce qui aurait dû suspendre la procédure de contrainte dans l’attente de la décision.
— S’agissant de la forme,
1 – procédure prématurée et abusive : la MSA a émis une contrainte le 24 juillet 2025 sur les cotisations 2024 alors que les périodes précédentes font l’objet d’un litige actif et qu’un crédit potentiel est en discussion dans une autre procédure pendante devant le tribunal judiciaire.
2 – absence de réponse de la CRA : saisie à plusieurs reprises, n’a pas statué dans le délai réglementaire violant ainsi l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale.
3 – la MSA n’a pas respecté son obligation d’examen diligent et de réponse aux courriers recommandés de contestation avant d’engager les mesures d’exécution forcée.
4 – la MSA n’a pas attendu les réponses à ses saisines du CRA pour établir de force la contrainte sur les cotisations 2024.
5 – multiplication des procédures – abus de droit : la MSA refuse toute résolution amiable, lui imposant un enchevêtrement de procédures, constitutif d’un acharnement administratif et un abus de procédure manifeste, moralement et juridiquement inacceptable.
6 – demande à la MSA de lui transmettre toutes les correspondances internes et externes la concernant et concernant son dossier cotisant, or, la MSA au lieu de répondre se dépêche d’émettre une contrainte faisant preuve de pression injustifiée alors qu’elle est en ALD et en RQTH.
7 – la pression injustifiée de la MSA = préjudice moral et administratif subi + abus de faiblesse compte tenu de son état de santé (ESPT + invalidité).
Elle sollicite de la juridiction de déclarer recevable l’opposition et suspendre l’exécution de la contrainte, ordonner la nullité de la contrainte ainsi émise par la MSA Sud Aquitaine de manière prématurée, constater la carence de la CRA de la MSA qui n’a pas répondu à sa saisine dans les délais légaux, enjoindre à la MSA de procéder à la réaffectation de ses paiements conformément à leur libellé, régulariser son relevé de carrière et ses points de retraite depuis 2009, obliger la MSA à lui remettre toutes les correspondances externes émanant de tiers et les correspondances internes, notes informations, réunions la concernant, reconnaître un préjudice moral et administratif subi, des dommages et intérêts.
* * *
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025.
Lors de l’audience du 07 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée à celle du 30 janvier 2026 à la demande expresse de Madame [G] [V] aux fins de conclusions.
Lors de l’audience du 30 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mars 2026 à la demande de la MSA aux fins de réplique aux conclusions de Madame [G] [V] en date du 29 janvier 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, l’affaire a été retenue, la MSA n’ayant pas sollicité de renvoi, nonobstant le dépôt des conclusions récapitulatives adverses le 26 mars 2026, veille de l’audience.
Madame [G] [V] née [I], non comparante en personne, représentée par Bénédicte NOEL – SELARL RIVAGE AVOCAT – avocate au barreau de DAX (40), et, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 mars 2026, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles L 244-2 et R 243-59-9 du code de la sécurité sociale, de :
prononcer la nullité de la mise en demeure du 7 mars 2025 présentée le 14 mars 2025 et de la contrainte du 24 juillet 2025.
débouter la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine à verser à la SELARL RIVAGE AVOCAT représentée par Me Bénédicte NOEL la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que n’étant plus rémunérée depuis 2022, date de son cancer et de son placement en arrêt maladie longue durée, aucune affiliation à la MSA n’est possible, ni comme salariée faute de rémunération, ni comme non salariée, faute d’être membre de la société. Ainsi, la qualité d’associé requise par l’article L 722-10 du code rural et de la pêche maritime faisant défaut, les cotisations 2024 sont par conséquent totalement infondées.
A titre subsidiaire, elle considère que tant la mise en demeure délivrée le 07 mars 2025 que la contrainte décernée le 24 juillet 2025 ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Ainsi, si les montants des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont bien indiqués, ces pièces ne contiennent toutefois aucune indication quant à la nature et la cause des cotisations dues.
En outre, la mise en demeure sans précision du délai d’un mois pour régulariser est nulle. Or, en l’espèce, la MSA fait mention d’un délai de paiement au plus tard le 12 avril 2025 alors que la mise en demeure a été présentée le 14 mars 2025 et la date mentionnée comme étant celle à laquelle le paiement doit être au plus tard opéré est inférieure à un mois.
Madame [G] est gérante d’une SARL soumise à l’impôt sur le revenu. Il n’est pas possible de vérifier le bien fondé des demandes de la MSA car aucun détail n’est fourni sur la manière dont les cotisations sont appelées, ni sur l’assiette prise en compte au titre des minimas et ce en application des articles D 731 -89, D 731-120 et D 732-155 du code rural et de la pêche maritime. Elle considère qu’il n’existe aucune disposition imposant une assiette minimale au seul motif que la personne est gérante, si, en réalité, aucun revenu, ni professionnel, ni de capitaux mobiliers, n’est appréhendé. Ainsi, en l’absence de rémunération imposée à l’IR, il n’y a pas de base de revenus professionnels au sens de l’article L 713-14.
Les assiettes minimales visent des non salariés agricoles disposant d’une affiliation en tant que chef d’exploitation ou membres non salariés, mais ne permettent pas, en l’absence totale de toute base de revenus et de toute distribution de dividendes, de créer une fiction de revenus professionnels pour un gérant non associé d’une société à l’IS, sans base fiscale.
De même en l’absence de revenus d’activité ou de remplacement et en l’absence de revenus du patrimoine distribués (dividendes), aucune contribution CSG/CDRS n’est due. Or, Madame [G], en arrêt longue durée depuis mai 2022, ne perçoit aucune rémunération, ni dividendes.
Toutefois, s’il était considéré que des cotisations minimales sont dues par Madame [G], la MSA, elle-même, reconnaît par courrier du 02 février 2026 qu’en l’absence de revenus, il n’est dû aucune cotisation minimale à titre d’Amexa.
* * *
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE représentée par Madame [F] [T], munie d’un pouvoir délivré le 05 mars 2026 et, aux termes de ses conclusions responsives, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
— valider la contrainte du 24 juillet 2025 d’un montant de 3455,73€.
— condamner Madame [G] au paiement de la contrainte du 24 juillet 2025 pour la somme de 3455,73€.
— rejeter toutes les demandes qui ne sont pas en lien avec la contrainte litigieuse.
— rejeter la demande relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
— condamner Madame [G] au paiement de la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [I] épouse [G] [V], née le 09 juillet 1962 à [Localité 3] (92) est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité de gérante de la SARL « [1] » sise [Adresse 3] à [Localité 2], dont l’activité principale est toute production agricole, fabrication et distribution de produits naturels et bio location, gérance et prise à bail de fonds agricoles d’ovins, volailles, caprins et équidés appartenant à Monsieur [G] et toutes activités annexes et assimilées.
Les parts sociales de l a SARL « [1] » appartiennent à la holding [2] dont Madame [G] a personnellement le contrôle en sa qualité d’unique gérante majoritaire à 100 % du capital social. Selon les statuts publiés, ce pouvoir de direction exclusif ou d’entier contrôle de la holding se répercute sur la SARL « [1] » par interposition et justifie son affiliation en qualité de non salarié agricole en ce qu’elle en possède de fait l’entier contrôle.
La mise en demeure du 07 mars 2025 mentionne la période, la nature, le montant des cotisations réclamées, le montant des majorations de retard, le montant des pénalités ainsi que les voies de recours. Ainsi, Madame [G] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En tout état de cause, cette mise en demeure non contestée dans les délais impartis, est à ce jour définitive.
La contrainte du 24 juillet 2025, délivrée après envoi de la mise en demeure sus évoquée indique la nature (cotisations non salarié), la période du 01/01/2024 au 31/12 2024 le montant de celles-ci (3 323,00€), le montant des majorations de retard (172,73€) ainsi que sous la rubrique « déductions » le montant des acomptes versés, régularisations, (40,00€) ainsi que le solde restant du (3 455,73€). En recto et verso, elle indique les textes relatifs à la contrainte et les modalités d’opposition à la contrainte.
Ainsi, Madame [G] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue du son obligation.
Toutes les dispositions légales et réglementaires sont respectées et dès lors aucune nullité n’est encourue.
En application des dispositions de l’article L 731-15 II du code rural et de la pêche maritime, par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées, non pas sur les trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, mais sur les revenus professionnels, définis à l’article L 731-14 se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Madame [G] [V] née [I] ayant exercé cette option, les cotisations 2024 sont assises sur les revenus professionnels déclarées au titre de l’année 2023, soit en l’espèce 0€.
Toutefois, des assiettes minimas et des cotisations forfaitaires sont prévues par le code rural et de la pêche maritime même en cas de revenus nuls ou en déficit, lesquelles ont fait l’objet du bordereau d’appel de cotisations de non salariée agricole du18 octobre 204 au titre de l’année 2024.
Ainsi, la contrainte doit être validée et Madame [G] condamnée au paiement de la somme de 3 455,73€.
Toutes les autres demandes de Madame [G] [V] née [I] à savoir ré-affection des paiements opérés, suspension de l’exécution de la contrainte en l’absence de décision de la commission de recours amiable, la régularisation du relevé de carrière, le préjudice moral et les dommages et intérêts doivent être rejetés car non fondés et sans lien avec l’opposition à contrainte.
L’affaire évoquée lors de l’audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la contrainte
I -1 Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime,
« les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime,
« avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code,
« la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime,
« la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code,
« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 24 juillet 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre de Madame [G] [V] née [I] une contrainte d’un montant de 3 455,73€.
La contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025 a été présentée le 1er août 2025, puis distribuée le 04 août 2025.
Madame [G] [V] née [I], a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe de la juridiction le 05 août 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Elle joint à sa contestation la copie de la contrainte.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et qu’elle est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Madame [G] [V] née [I] doit être déclaré recevable en la forme.
I-2 Sur l’affiliation de Madame [G] [V] née [I] à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Madame [I] épouse [G] [V], est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité, à titre principal, de chef d’exploitation, gérante de la SARL « [1] » sise [Adresse 3] à [Localité 2], dont l’activité principale est toute production agricole, fabrication et distribution de produits naturels et bio location, gérance et prise à bail de fonds agricoles d’ovins, volailles, caprins et équidés appartenant à Monsieur [G] et toutes activités annexes et assimilées (cf extrait du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de DAX (40) pièce n°1 MSA).
Cette affiliation, notifiée à Madame [G] [V] née [I] le 13 mars 2015, n’a pas fait l’objet d’un recours en contestation (cf pièce n°3 MSA).
Selon acte en date du 02 juillet 2014, déposé et enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce DAX (40), Madame [G] [V] née [I], associée unique, représentant la totalité des parts sociales de la SARL unipersonnelle [2] a été nommée aux fonctions de gérante telles que définies par la loi et les statuts de la société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée et sa rémunération sera déterminée ultérieurement.
Aux termes des statuts de la SARL « [1] » mis à jour le 1er janvier 2017, suite à l’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2017 et acte de cession de parts sociales du 1er janvier 2017 (cf pièce n° 1 SELARL RIVAGE AVOCAT), actes déposés le 04 janvier 2017 au greffe du tribunal de commerce de DAX (40), il appert selon l’article 1 que la gérance est assumée par Madame [G] [V].
Aux termes de l’article 6 des dits statuts, les associés Monsieur [G] et Madame [G] effectueront les apports en numéraire (8 000,00€) , lesquels, conformément à la loi (article L 223-7 du code de commerce) seront libérés :
— 3 000,00€ déposés le jour de la signature des présentes : ces sommes ont été effectivement déposées ainsi que les associés le reconnaissent.
— dans les quatre ans suivant l’immatriculation de la société, les associés effectueront des versements supérieurs ou égaux à 1/4 du solde du capital restant à libérer soit 4x1250,00€ et ce chaque année sur décision de la gérance.
Aux termes de l’article 7 des dits statuts, le capital social est ainsi fixé à 8000,00€ et est divisé en 400 parts de 20€, chacune lesquelles sont attribuées à 1° [2] représentant la somme de 8000,00€ numérotées de 001 à 0400.
Aux termes de l’article 13 des dits statuts, les associés ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant de leurs parts.
Ainsi, si les parts sociales de la SARL « [1] » appartiennent à la holding [2] dont Madame [G] a personnellement le contrôle en sa qualité d’unique associée gérante majoritaire à 100 % du capital social, il n’en demeure pas moins que ce pouvoir de direction exclusif ou d’entier contrôle de la holding s’assimile à celui de la SARL « [1] » et justifie son affiliation en qualité de non salariée agricole en ce qu’elle en possède de fait l’entier contrôle.
I – 3 Sur la validité de la mise en demeure délivrée le 27 mars 2025
Au titre de son affiliation, Madame [G] [V] née [I] est redevable des cotisations et contributions sociales (allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, amena, csg cdrs et formation professionnelle…) de non salariée agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en application de l’article R 725-5 du code rural et de la pêche maritime, utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L 751-25,L 751-36.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime,
« La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Au cas présent,
— la mise en demeure en date du 07 mars 2025 (MD n° 25006) notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 mars 2025 et distribuée le 17 mars 2025 d’un montant de 3495,73€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2024 (3323,00€) Elle précise la nature des cotisations concernées et leurs montants (amexa, assurance vieillesse, CSG, RDS, cotisation [3],…) ainsi que le montant des majorations de retard et leurs dates d’application
Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
Elle permet à Madame [G] [V] née [I] d’avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.
— en application de l’article L 244 -2 du code de la sécurité sociale, le mise en demeure adressée au salarié non agricole, qui précède toute action, doit mentionner le délai d’un mois dans lequel la débitrice doit régulariser sa situation. Tel est le cas en l’espèce, Madame [G] [V] née [I] disposant d’un délai expirant le 12 avril 2025 pour régulariser sa situation.
Elle ne souffre d’aucune irrégularité ou vice.
— Enfin, aucun recours n’a été exercé à son encontre dans le délai imparti par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’à ce jour la mise en demeure est définitive.
I – 4 Sur la validité de la contrainte délivrée le 24 juillet 2025
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime,
« la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure qui constitue une invitation impérative d’avoir à régulariser la situation, doit permettre à son destinataire, à peine de nullité, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte faisant référence à une mise en demeure de payer dont la régularité n’a pas été contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation est valide. CC III 19 juillet 2001, 17 septembre 2015).
En l’espèce, la contrainte décernée le 24 juillet 2025 indique qu’elle est délivrée après envois d’une mise en demeure du 07 mai 2025. Elle indique la cause (cotisations de non salarié agricole) – la période de cotisations concernée soit du 01/01/2024 au 31/12/2024 – le montant des cotisations de non salarié agricole dans la rubrique spécifique à savoir 3323,00€- le montant des majorations de retard (172,73€), ainsi que le montant des acomptes perçus venant en déduction soit 40,00€. Elle indique en conséquence le montant total des sommes restant dues soit la somme de 3455,73€.
Au recto et au verso de la dite contrainte, figurent les voies de recours ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contrainte.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée du même jour, présentée le 1er août 2025 et distribuée le 04 août 2025.
Dès lors, Madame [G] [V] née [I] ne saurait légitimement et sérieusement prétendre qu’elle ignorait la nature et l’étendue de ses obligations, disposant de toutes informations nécessaires et suffisantes.
La dite contrainte ne souffre d’aucune irrégularité. Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.
Contrairement aux affirmations de Madame [G] [V], au demeurant nullement étayées par quelque élément de fait, la contrainte du 24 juillet 2025 est parfaitement précise, tout comme la mise en demeure y afférente.
En conséquence, la demande de nullité de la contrainte formée par Madame [G] [V] est purement et simplement rejetée.
I -5 Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE produit la mise en demeure ainsi que la contrainte et leurs notifications.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la contrainte délivrée le 24 juillet 2025 est fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
Madame [G] [V] née [I] est affiliée, en vertu de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées en qualité de chef d’exploitation agricole à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité de gérante de la SARL « [1] » sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Cette affiliation, notifiée à Madame [G] [V] née [I] le 13 mars 2015, n’a pas fait l’objet d’un recours en contestation.(cf pièce n°3 MSA) et est à ce jour définitive.
En application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime,
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ».
A ce titre, Madame [G] [V] née [I] est redevable, outre des cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, de la cotisation accident du travail (ATEXA), laquelle est due dès le 1er jour d’activité, en application de l’article L 752-20 du code rural et de la pêche maritime et calculée pour une année donnée au prorata de la durée d’affiliation au dit régime pendant l’année considérée.
L’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile. Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’ année civile entière.
L’article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime dispose que
I.-Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
II.-Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Madame [G] [V] née [I] a opté pour l’application de l’article L 731-15 II.
Les cotisations de l’année 2024 sont dès lors assises sur les revenus professionnels déclarés au titre de l’année 2023 (cf pièce n°7 MSA).
Cependant, même en cas de revenus nuls ou en déficit, des assiettes minimas et des cotisations forfaitaires sont prévues par le code rural et de la pêche maritime.
Le 18 octobre 2024, la MSA Sud Aquitaine a adressé à Madame [G] [V] née [I] le bordereau d’appel des cotisations de non salariée agricole de l’année 2024 (3343,00€) dont le solde restant dû, à régler au plus tard le 25 novembre 2024 est de 3343,00€ calculées sur la base des revenus professionnels déclarés de l’année 2023 et en application des taux fixés notamment à minima (cfpièce n°8 MSA).
Les assiettes, taux et montant des cotisations année 2024 ont été calculés conformément à la réglementation en vigueur avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Madame [G] [V] née [I].
Ainsi,
Le montant des cotisations 2024 se décompose comme suit :
assurance invalidité : l’assiette (article D 731-89 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime 11,5 % du plafond annuel): 5332,00€ x taux 1,10% (article D 731-89 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime) = 59,00€.
assurance indemnités journalières Amexa : 230,00€ (arrêté ministériel du 22 décembre 2023).
assurance vieillesse individuelle: l’assiette minimum : 9320,00€ (article D 731-120 1° du code rural et de la pêche maritime 800x le smic à 11,65€ au 1er janvier 2014) x taux 3,32% (article D 731-121 du code rural et de la pêche maritime) = 309,00€.
assurance vieillesse plafonnée : l’assiette minimum : 6990,00€ (article D 731-120 2° du code rural et de la pêche maritime 600x le smic à 11,65€ au 1er janvier 2014) x taux 11,55% (article D 731-122 du code rural et de la pêche maritime ) = 807,00€
assurance vieillesse déplafonnée : l’assiette minimum : 6990,00€ (article D 731-120 2° du code rural et de la pêche maritime 600x le smic à 11,65€ au 1er janvier 2014) x 2,24% (taux- article D 731-124 du code rural et de la pêche maritime ) = 157,00€
retraite complémentaire obligatoire : l’assiette minimum ;1820 le smic à 11,65€ au 01/01/2024 = 21 203,00€ (article D 732-155 -1 du code rural et de la pêche maritime) x taux 4 % (article D 732-165 du code rural et d ela pêche maritime) = 848,00€.
assurance accident du travail : cotisation forfaitaire forfaitaire : 560,00€ (arrêté ministériel du 19 décembre 2023).
Csg non déductible : assiette 2829,00€ ( article L 136-4 du code de la sécurité sociale) x taux 2,40% = 68,00€
Csg déductible : assiette 2829,00€ ( article L 136-4 du code de la sécurité sociale) x taux 6,80 % = 192,00€
crds : l’assiette 2929,00€ (identique à celle de la CSG selon article 14 I alinéa 1 de l’ordonnance n° 98-50 du 24 janvir 1996) x taux 0,50% = 14,00€.
contribution formation professionnelle continue [3] : article D 718- 16 du code rural et de la pêche maritime ( ne peut être inférieure à 0,17 % du plafond annuel de la sécurité sociale 46 368,00€) = 79,00€.
contribution fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE): article L 361-3, R 361-50à D 361-80 du code rural et de la pêche maritime = 20,00€ (le recouvrement contentieux ne relève pas de la MSA)
soit un total de 3343,00€.
Compte tenu des versements opérés (40,00€), Madame [G] [V] née [I] reste redevable de la somme de 3455,73 € se décomposant comme suit :
— 3323,00€ au titre des cotisations et contribution sociales de non salariée agricole pour l’année 2024 (hors FMSE)
— 172,73€ au titre des majorations de retard
— 40,00€ déduction
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [V] née [I] de son recours et de valider la contrainte émise par la MSA SUD AQUITAINE le 24 juillet 2025 pour un montant de 3455,73€, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 1er août 2025 et distribuée le 04 août 2025.
II – Sur les autres demandes
II -1 Sur l’affectation des paiements
Aux termes des dispositions de l’article D 725-4-3 du code rural et de la pêche maritime
« I.-En application de l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, les versements réalisés par un non-salarié agricole relevant de l’article L. 722-4 du présent code à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
“ 1° Les contributions mentionnées à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques
“ 2° La cotisation d’assurance maladie et maternité
“ 3° La cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1
“ 4° Les cotisations d’assurance vieillesse de base
“ 5° La cotisation d’assurance invalidité mentionnée à l’article D. 731-89
“ 6° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire
“ 7° Les cotisations d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
“ 8° La cotisation d’allocations familiales
“ 9° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l’article L. 6331-53 du code du travail.
“ Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent I.
Au cas présent, la somme de 100,00€ versée par Madame [G] [V] née [I] en 2024 « à titre de test » selon ses propos, a été régulièrement affectée à la contribution CSG impayée la plus ancienne, soit celle de l’année 2017 (cf pièce n° 4 MSA)
En conséquence, il y a lieu de débouter purement et simplement Madame [G] [V] née [I] de sa demande de ré-affectation des paiements réalisés.
II -2 Sur la suspension de la contrainte suite à la carence de la commission de recours amiable
En application des articles L 244-1, R 133-3 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales tel la MSA conservent la possibilité de délivrer une contrainte et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, cette saisine ne suspend pas le délai de prescription.
Ainsi, la saisine de la commission de recours amiable n’empêche nullement la MSA de délivrer une contrainte.
Par ailleurs, le défaut de réponse explicite de la commission de recours amiable dans le délai imparti ouvre le droit à l’assuré de saisir directement le tribunal judiciaire compétent.
En conséquence, Madame [G] [V] née [I] est déboutée de sa demande de suspension de l’exécution de la contrainte.
II-3 Sur la régularisation du relevé de carrière
Force est de constater que cette demande est dénuée de tout lien avec l’opposition à contrainte.
Cependant, pour l’appréciation du droit à la pension de retraite, les années d’activités postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d’assurance vieillesse, conformément aux dispositions de l’article D 732-50 du code rural et de la pêche maritime.
Or, Madame [G] [V] née [I], n’ayant pas réglé les cotisations d’assurance vieillesse auprès du régime des non salariés agricoles pour les années 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 2022, 2023, 2024, ne peut se voir attribuer des points de retraite pour les années ci-dessus (cf pièce n° 12 MSA)
II- 4 Sur le préjudice moral et les dommages et intérêts
En l’absence de toute démonstration efficiente de la part de Madame [G] [V] née [I], aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE.
En conséquence, Madame [G] [V] née [I] est purement et simplement déboutée de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice moral et administratif.
II-5 Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Madame [G] [V] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-6 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il est particulièrement équitable de laisser à la charge tant de Madame [G] [V] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE les frais exposés et engagés par elle non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de Madame [G] [V] née [I] à lui verser une indemnité de six cents euros (600,00€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II-7- Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II de la sécurité sociale dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge exclusive de Madame [G] [V] née [I], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 04 août 2025, reçue au greffe le 05 août 2025, de Madame [G] [V] née [I] à l’encontre de la contrainte délivrée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 24 juillet 2025, d’un montant de 3455,73 € notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 1er août 2025 et distribuée le 04 août 2025.
Sur le fond,
* CONSTATE que Madame [G] [V] née [I] est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, à compter du 1er janvier 2015, en raison de son activité de gérante de la SARL « [1] » sise [Adresse 3] à [Localité 2],
* DÉBOUTE Madame [G] [V] née [I] de son recours.
* DÉBOUTE Madame [G] [V] née [I] de sa demande de nullité de la mise en demeure décernée le 07 mars 2025.
* DÉBOUTE Madame [G] [V] née [I] de sa demande de nullité de la contrainte délivrée le 24 juillet 2025.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 24 juillet 2025 par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) SUD AQUITAINE à l’encontre de Madame [G] [V] née [I] pour un montant de 3455,73€, déduction faite de la somme de 40,00€ se décomposant comme suit :
3323,00€ en principal au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées dues pour la période suivante : année 2024.
172,73€ au titre des majorations de retard en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [G] [V] née [I] à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE le montant de la contrainte, soit la somme de 3455,73€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salariée agricole impayées et des majorations de retard pour la période suivante : année 2024.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [G] [V] née [I].
* CONDAMNE Madame [G] [V] née [I] à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE une indemnité de six cents euros (600,00€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* DÉBOUTE Madame [G] [V] née [I] de ses demandes relatives à la
▫ ré-affectation des paiements opérés.
▫ suspension de l’exécution de la contrainte.
▫ dommages et intérêts pour préjudice moral et administratif
▫ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* REJETTE la demande de Madame [G] [V] née [I] relative à la régularisation du relevé de carrière et des points de retraite.
* DÉBOUTE Madame [G] [V] née [I] du surplus de ses demandes.
* INVITE, le cas échéant, Madame [G] [V] née [I], si elle le souhaite, à saisir le service recouvrement de la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE aux fins d’établir un échéancier de paiement adapté à sa situation économique et financière
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Madame [G] [V] née [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Vices ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Scolarité ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Père
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Support ·
- Clause ·
- Plan ·
- Capital ·
- Surendettement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Charges
- Consolidation ·
- Pesticide ·
- Mutualité sociale ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Assurance maladie ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Droite ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Commissaire de justice ·
- Association sportive ·
- Document ·
- Provision ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Canton ·
- Juridiction ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Action ·
- Sociétés
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Directive ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.