Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun
Article L411-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 56
Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans.
Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.
Commentaires • 14
Pour la mise en location de petites surfaces, le législateur a institué un régime locatif moins contraignant : le bail de petites parcelles régi par l'article L 411-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Lire la suite…Décisions • 260
[…] Notaires associés, en ce qu'elle porte sur la parcelle sise Commune de X (OISE) cadastrée section XXX d'une contenance de 13a 20ca par M me C aux époux D-L en ordonnant la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de E, à titre subsidiaire, de dire qu'il bénéficie d'un bail dit de petite parcelle visé à l'article L 411-3 du Code Rural et, en tout état de cause, […] à l'annulation de la vente du 27 décembre 2008, à la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de E et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (instance RG 51-09-03) ; […]
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[…] - un défaut de paiement des fermages ne pourrait pas justifier une résiliation du bail, les conditions imposées par l'article L411-3 I du code rural et de la pêche maritime n'étant pas réunies […] C. LEVEUF C. MULLER 1. L M N O
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 janvier 2010, 09-65.028, Publié au bulletin
Justifie sa décision de soumettre au statut du fermage un bail portant sur une parcelle d'une superficie inférieure à la limite fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 411-3 du code rural, une cour d'appel qui, relevant que les parcelles cultivées par le preneur faisaient toutes partie d'un même ensemble intégralement drainé dont le collecteur de drainage était situé sur la parcelle en cause, retient souverainement que la reprise de cette parcelle par le bailleur entraînerait pour le preneur la perte de cet avantage important et en déduit que cette parcelle constituait une partie essentielle de l'exploitation
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Dès lors, on peut penser que les dispositions de l'article L 411-3 du Code Rural et de la Pêche Martime s'appliquent. Par la suite, le propriétaire délivre au locataire un congé portant sur la seule "petite" parcelle, lequel congé est délivré pour le terme de l'année culturale en cours et n'est pas motivé (puisqu'il n'a pas à l'être, selon le bailleur). Le locataire saisit alors le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en annulation du congé et en reconnaissance d'un bail de 9 ans sur la "petite" parcelle.
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