Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables
Article L411-40 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation, dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l'article L. 312-1, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.
Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
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Décisions • 21
[…] — que le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas établi que le terrain litigieux aurait un caractère agricole ; qu'en effet, l'existence d'un bail verbal n'est pas établie ; que la preuve du paiement d'un loyer n'est pas rapportée ; qu'un bail d'un an renouvelable ne peut excéder six années en vertu de l'article L. 411-40 du code rural ; qu'en outre, le loyer qu'aurait versé le requérant excède le montant réglementairement fixé en vertu de l'article L. 411-11 du même code ; qu'un tel bail serait ainsi nul et de nul effet et présente un caractère factice ; […]
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[…] par conclusions écrites et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de : << … Réformant le jugement du Tribunal Paritaire, — Dire et juger que le bail liant les parties est soumis à l'article L.411-40 du Code Rural. — Dire et juger que le congé a été valablement donné pour le 15 septembre 2007. — Subsidiairement, dire et juger que le bail a été résilié de manière anticipée le 16 février 2006 pour le terme du 15 septembre 2007.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 10/02420
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.411-5 du code rural « sous réserves des dispositions de l'article L.411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L.411-40 à L.411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire ».
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