Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TGI CRETEIL POLE SOCIAL RG n° 18/00323 […] Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal a : […] 3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du présent code, selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4, ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] L'Earl du Parc a développé oralement ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020 demandant à la cour, au visa des dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil, des articles L 441-5 à L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime de :
Article R147-7 Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs : 1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. […] Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 722-20, L. 722-24 et L. 722-24-1 du code rural et de la pêche maritime. 2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ; 3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du présent code, […]
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