Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 janv. 2021, n° 20/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02316 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, 28 avril 2017, N° 51.16.1 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20/01/2021
ARRÊT N°49/2021
N° RG : N° RG 20/02316 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NWDH
PP/IA
Décision déférée du 28 avril 2017
TPBR de CARCASSONNE (RG 51.16.1)
EARL DU PARC
C/
B X
C X
G H VEUVE X épouse X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE
EARL DU PARC Exploitation Agricole à responsabilité limitée représentée par son Gérant, Monsieur D Y, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat
postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Madame C X
CHEMIN DE LA MALEPERE
[…]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Madame G H VEUVE X épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige
Selon bail à métayage en date du 17 mars 1993, judiciairement converti en bail à ferme par arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier en date du 26 avril 1999, M. F X a donné à bail à M. D Y une propriété située à Castelnaudary, lieu dit «La Mandre» d’une superficie total de 56 ha, 60 a, […]
Par courrier recommandé adressé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2000, M. D Y a avisé M. F X de son intention de mettre à dispositions de l’Earl du Parc dont il est porteur de part, gérant et associé exploitant, les biens loués, conformément aux dispositions de l’article L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime.
Par un jugement en date du 21 novembre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary a prononcé la nullité pour vice de forme d’un congé délivré par M. F X aux fins de reprise des terres au profit de son descendant, M. B X, mais dit qu’en application des dispositions de l’article L 411-6 du code rural, «une clause de reprise sexennale sera insérée au bail rural liant les parties ne pouvant recevoir application qu’après 2009, date d’arrivée à son terme du bail et sera renouvelé faute de congé valable en la forme et au fond'».
Le 20 mars 2009, M. F X faisait délivrer un nouveau congé à M. Y avec effet au 1er novembre 2010 en vue de la reprise pour exploitation au profit de son descendant, M. B X, et M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne pour qu’il soit statué sur validité de ce congé.
Par jugement en date du 14 avril 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a validité le congé et dit que M. Y devra avoir libéré les lieux dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte, dispositions qui ont été entièrement confirmées en appel par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 mars 2012, précisant que l’astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux commencerait à courir deux mois après la signification dudit arrêt.
M. D Y a inscrit un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation en date du 9 juillet 2013, renvoyant les parties devant la même cour autrement composée.
M. F X est décédé le […].
M. D Y a alors saisi la cour de renvoi y intimant ses trois héritiers, Mme G H, veuve X, sa veuve, M. B X et Mme C X, ses deux enfants.
Par arrêt en date du 22 janvier 2015, la cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi de cassation a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne et déclaré nul et de nul effet le congé délivré par M. F X à M. D Y le 20 mars 2010 et ordonné le maintien de M. Y dans l’exploitation pour un bail d’une durée de neuf années.
Les héritiers de M. F X ont inscrit un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais par ordonnance en date du 1er octobre 2015, leur désistement de pourvoi a été constaté.
*
* *
Estimant avoir subi un préjudice du fait de l’exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary du 14 avril 2011 assorti de l’exécution provisoire et de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Montpellier du 23 mars 2012 qui a contraint M. Y et l’Earl du Parc à libérer les terres après la levée de la récolte de 2012, exploitation qu’ils n’ont pu réintégrer qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 janvier 2015, M. D Y et l’Earl du Parc ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne d’une demande d’indemnisation.
Par jugement en date du 28 août 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne les a déboutés de leurs demandes estimant que si les demandeurs étaient recevables à agir ils étaient cependant mal fondés à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par le bailleur dans la délivrance d’un congé ou pour avoir sollicité l’expulsion du preneur ainsi que dans l’exécution des décisions de justice.
Appel a été formé par M. Y et l’Earl Du Parc contre cette décision devant la cour d’appel de Montpellier qui par arrêt en date du 29 novembre 2018 a :
Confirmé le jugement déféré sur la recevabilité de l’action,
Infirmé le jugement pour le surplus et :
— les déclarant fondés en leur action en réparation du préjudice subi du fait de leur éviction a ordonné, sur le montant des réparations, une mesure d’expertise.
Cette procédure est toujours en cours et doit être appelée à l’audience du 28 janvier 2021.
M. B X a inscrit un pourvoi en cassation contre cet arrêt et par arrêt en date du 19 mars 2020, la cour de cassation a annulé partiellement l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Montpellier au motif que :
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Au visa des articles 1240 du Code civil et L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— La demande en réparation d’un tiers victime d’un préjudice résultant de l’exécution d’une décision de justice, ultérieurement anéantie, qui ne relève pas du régime de la responsabilité sans faute édicté par le second de ces textes, pour rétablir dans ses droits la partie poursuivie ou le débiteur à l’exécution, ne peut être fondée que sur les règles du droit commun de la responsabilité prévue par le premier de ces textes,
— Pour retenir que l’Earl du Parc est bien fondée en son action en réparation d’un préjudice subi du fait de son éviction et ordonner une mesure d’expertise sur le montant de ladite réparation, l’arrêt retient qu’il n’est pas contestable que la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux par M. Y et l’Earl du Parc tend à obtenir réparation du préjudice subi en exécution de cet arrêt, peu important de savoir si ladite exécution avait été forcée ou spontanée et que, dès lors que l’arrêt a été anéanti par arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2013, il appartient au bailleur de restituer le preneur, qui avait été évincé, dans ses droits en nature ou en équivalent, sans qu’il soit nécessaire de rechercher une faute ou une absence de faute qui serait liée à une exécution spontanée.
— En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’Earl du Parc qui n’avait pas été partie aux différentes instances tant devant le tribunal paritaire des baux ruraux que devant la cour d’appel et la cour de cassation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
En conséquence la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 novembre 2018 seulement en ce qu’il a dit que l’Earl du Parc est bien fondée en son action en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction et, sur le montant de ladite réparation, en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise avec pour mission de donner tous les éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi par l’Earl du Parc, et remis sur ce point l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, l’Earl du Parc étant condamnée aux dépens.
*
* *
Le 20 août 2020, l’Earl du Parc a saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’infirmation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne en ce qu’il a :
— Déclaré mal fondée l’Earl du Parc en ses demandes,
— Condamné l’Earl du Parc avec M. D Y au paiement d’une somme de 1 500,00€ aux consorts X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné l’Earl du Parc avec M. D Y aux dépens.
Lors de l’audience devant la cour :
Il a été relevé d’office l’irrecevabilité de la demande des consorts X de déclarer irrecevable l’action de l’Earl du Parc à l’encontre des consorts X, en l’état du dispositif de l’arrêt de la cour de cassation et du chef unique de renvoi.
L’Earl du Parc a développé oralement ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020 demandant à la cour, au visa des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, des articles L 441-5 à L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime de :
Au principal :
Réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne du 24 avril 2017,
— Condamner in solidum Messieurs B X, Mme C X et Mme G H veuve X à payer à l’Earl du Parc la somme de 182 995,80€ de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— Ordonner, après l’arrêt du 29 novembre 2018, que les opérations d’expertise soient élargies à l’appréciation des préjudices de l’Earl du Parc et confiées à M. A,
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum Messieurs B X, Mme C X et Mme G H veuve X à payer à l’Earl du Parc la somme de 8 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les débouter de leurs demandes à l’encontre de l’Earl du Parc,
— Les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Montpellier jusqu’au jour de l’arrêt cassé.
Elle ajouté qu’elle considérait que la recevabilité de son action ne pouvait plus être remise en cause.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle essentiellement que les biens ont été mis à disposition avec l’accord du bailleur et que s’agissant de M. Y, fermier, gérant et unique porteur de parts de l’Earl du Parc, il a vu son droit à indemnisation définitivement reconnu ce qui ne serait pas sans incidence sur son propre droit à indemnisation qui doit être recherché sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil.
Elle observe que malgré un jugement irrévocable du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary en date du 21 novembre 2006 qui a fixé la date d’échéance du bail liant les parties au 1er novembre 2009, M. F X n’a eu de cesse de poursuivre l’expulsion du fermier et de reprendre ses terres et il a ainsi poursuivi sa position jusque devant la cour de renvoi, après cassation.
Il a ensuite sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux que soit validé son congé délivré le 20 mars 2009, dans l’unique souci de nuire au preneur.
Le fait que le tribunal dans son jugement du 14 avril 2011 puis la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 29 mars 2012 aient validé un congé irrégulier n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son comportement malicieux alors que les deux décisions de justice invoquées par le tribunal dans son jugement du 28 avril 2017 pour refuser tout droit à indemnisation de M. Y et de l’Earl du Parc ont toutes deux été annulées.
De même, le bailleur ne peut se réfugier derrière le fait que M. Y comme l’Earl n’auraient fait qu’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour que leur pourvoi soit recevable ce qui ne saurait être reproché au bailleur, alors qu’il est patent que ces deux décisions ont été notifiées à M. Y qui n’a pu faire autrement que de les exécuter, ce d’autant que le jugement du tribunal paritaire était assorti d’une astreinte qui avait été confirmée par arrêt de la cour d’appel.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré dans leur jugement frappé d’appel du 28 avril 2017 que le preneur ne pouvait obtenir indemnisation au motif que le bailleur n’avait pas poursuivi l’exécution du jugement du 11 avril 2011 et de l’arrêt du 29 mars 2012, alors que devant la cour de renvoi ils se sont opposés à la réformation du jugement du 14 avril 2011 et ont sollicité le maintien de M. B X dans l’exploitation des terres reprises.
Il ne peut de même être reproché à M. Y et à l’Earl pour s’opposer à leur droit à indemnisation de n’avoir pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire alors que l’arrêt notifié était exécutoire de droit et que le pourvoi ne pouvait être reçu qu’à la condition, que la décision déférée soit exécutée.
En réalité, les bailleurs ont systématiquement ignoré le caractère irrévocable du jugement du 21 novembre 2006 et ce malgré l’arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2013 et la demande officielle du conseil de M. Y du 31 juillet 2013 de restituer aimablement les terres qui n’a reçu aucune réponse.
Quant à l’Earl du Parc , elle est exploitante depuis la notification qui a été effectuée en ce sens le 4 décembre 2000 en application des dispositions de l’article L 411-37 du code rural, date depuis laquelle les factures de fermage sont toutes établies à son nom, de sorte que le congé tardif et la reprise des terres lui ont également causé un préjudice direct et certain dont elle est fondée à obtenir indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article1382 du Code civil.
Son préjudice consiste à avoir été privée de la récolte du blé semé en 2011, de la saison culturale 2012/2013, 2013/2014 ainsi que des primes PAC y afférentes au regard des DPU, M. Y comme l’Earl n’ayant pu réintégrer l’exploitation qu’à compter du 22 janvier 2015 dans la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi de cassation et il doit être calculé non pas sur la base des fermages antérieurs mais sur la base des revenus procurés au preneur qui se serait maintenu
irrégulièrement sur les lieux sans droit ni titre, la solution étant identique lorsque c’est le bailleur qui par son occupation prive le preneur de la possibilité d’exploiter, sa perte d’exploitation étant chiffrée par référence aux bilans comptables et résultats de l’Earl du Parc clos du 31 juillet 2011 au 31 juillet 2015.
Il est ainsi constitué par :
— la perte d’exploitation subie par le preneur
— la perte des primes PAC sur trois années culturales.
Les consorts X ont développé oralement leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2020, demandant à la cour de:
— Déclarer irrecevable et infondée en fait la demande de l’Earl du Parc pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi qu’en l’absence d’une faute délictuelle reprochable aux concluants et à leur auteur, ainsi qu’en l’absence d’un quelconque lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute prétendue.
— Dire que les concluants et leur auteur n’ont point commis de faute trouvant son origine dans le déroulement de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 janvier 2015.
— Condamner l’appelante aux dépens et au paiement d’une somme de 8 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils ont déclaré par l’intermédiaire de leur conseil s’en rapporter sur la question de la recevabilité de leur demande de voir déclarer irrecevable l’action de l’Earl du Parc à l’encontre des consorts X.
Au soutien de leurs prétentions ils font essentiellement valoir que :
Si l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 janvier 2015 statuant sur renvoi de cassation a annulé le congé et ordonné le maintien de M. Y dans l’exploitation, l’Earl du Parc n’était cependant pas partie à cette procédure, ne bénéficiant que d’une mise à disposition du bien en vertu de l’article L 411-37 du code rural et elle n’est jamais intervenue dans les débats auxquels elle est étrangère, de sorte qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à agir.
M. F X n’a commis aucune faute n’ayant jamais exigé de M. Y qu’il quitte les lieux comme il en avait la possibilité en exécution du jugement du tribunal paritaire de baux ruraux de Carcassonne du 14 avril 2011 assorti de l’exécution provisoire, ayant attendu sa confirmation par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 mars 2012 et que seul M. Y, qui a formé un pourvoi en cassation, s’est exécuté comme il en avait l’obligation.
Ils rappellent qu’en application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution le pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée en matière civile et l’exécution ne peut donner lieu à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute et qu’enfin M. F X est décédé deux mois et demi avant le prononcé de l’arrêt du 23 avril 2013 et n’a donc pu commettre une faute de son vivant dont ses héritiers seraient tenus.
Après le décès de leur auteur, aucune faute ne peut être reprochée aux héritiers après l’arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 2013, M. Y n’ayant pas sollicité la possibilité de reprendre possession des terres, ni mis en demeure les concluants de lui en laisser l’accès, de sorte qu’il s’est soumis volontairement à la décision du tribunal paritaire des baux ruraux, alors même que M. Y a saisi la cour de renvoi le 16 décembre 2013 et qu’il n’a alors pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice
lié, dans l’hypothèse où le congé serait annulé, à l’impossibilité pour lui de jouir des terres, ce qui interdit à l’Earl du Parc toute réclamation au titre d’une indemnisation liée au non respect des obligations qui incombent au bailleur, les concluants n’ayant jamais sollicité l’application du jugement du 14 avril 2011 qui était pourtant assorti de l’exécution provisoire et M. Y n’ayant lui même jamais sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, l’Earl du Parc ne peut prétendre être victime d’une faute délictuelle qui trouverait son origine dans une faute contractuelle des concluants envers M. Y qui n’est pas établie.
Quant au préjudice de l’Earl celle-ci n’est titulaire d’aucun droit au bail ne bénéficiant que d’une mise à disposition et son préjudice ne peut correspondre à la perte d’exploitation subie «par le preneur» ni à la perte des primes sur trois années culturales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la Cour :
Il ressort des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary du 28 avril 2017 a dans son dispositif déclaré D Y et l’Earl du Parc recevables mais mal fondés en leurs demandes à l’encontre des consorts X.
La cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 28 novembre 2018 a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary en ce qu’il a déclaré D Y et l’Earl du Parc recevables en leur action mais l’a infirmé pour le surplus, dit que D Y et l’Earl du Parc sont bien fondés en leur action et ordonné une mesure d’expertise sur le montant de la réparation.
Dans son arrêt en date du 19 mars 2020, la cour de cassation a «cassé et annulé l’arrêt uniquement en ce qu’il dit que l’Earl du Parc est bien fondée en son action en réparation du préjudice subi et, sur le montant du préjudice, en ce qu’il ordonne une expertise avec pour mission de donner à la cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice direct subi à ce titre par l’Earl du Parc; Remis sur ce point l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse»
Il s’ensuit que la cour, statuant comme cour de renvoi, n’est saisie de l’appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary que dans les termes de l’arrêt de renvoi, à savoir de la question du bien fondé de la demande de l’Earl du Parc à l’encontre des consorts X, la décision quant à la recevabilité de sa demande étant définitive.
Les consorts X sont en conséquence déclarés irrecevables en leur demande de voir déclarer irrecevable l’action en réparation d’un préjudice engagée par l’Earl du Parc à leur encontre.
Sur le fond :
La procédure d’expulsion à l’origine du dommage allégué ayant été exclusivement poursuivie à l’encontre de M. D Y, l’Earl du Parc qui est tiers à cette procédure occupant les terres en litige du chef de M. Y ne peut voir engager la responsabilité des consorts X à son encontre, au contraire de M. Y qui peut se prévaloir d’un régime de responsabilité sans faute, qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute lui ayant occasionné un préjudice au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil devenu 1240.
Cette faute délictuelle envers le tiers peut également être constituée par un manquement contractuel envers le preneur dès lors qu’elle cause un préjudice.
Il est allégué une faute de M. F X à l’origine de l’expulsion de M. Y et par voie de conséquence de l’Earl du Parc, dans la délivrance à M. Y d’un congé aux fins de reprise pour exploitation au profit d’un descendant en date du 26 avril 2009 pour le 1er novembre 2010, pour non respect de l’autorité de chose jugée de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary en date du 21 novembre 2006 en ce qu’elle aurait fixé le terme du bail liant M. X à M. Y au 1er novembre 2009, et d’ avoir ainsi fait un usage abusif du droit de délivrer congé dans le souci de nuire au preneur, de même que d’avoir abusivement résisté en justice.
Or, l’exercice d’un droit tout comme l’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action, ou encore l’exercice de voies de recours, ne dégénère en abus, même en cas de faute ni grossière, ni dolosive, que dès lors que se trouve caractérisé un fait de nature à emporter la qualification d’abus.
Il ressort en l’espèce des éléments de la cause que le terme du bail s’était trouvé modifié par la conversion du métayage en fermage, que le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary, dans sa décision du 21 novembre 2006, dont il est allégué que M. X n’aurait pas respecté l’autorité de chose jugée, est demeuré particulièrement vague dans la fixation du terme du bail ce qui a obligé ensuite ce même tribunal, saisi de la validité du congé litigieux délivré le 20 mars 2009 pour le 1er novembre 2010, à une recherche du terme du bail qu’il a estimé avoir expiré au 1er novembre 2010, après analyse de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 avril 1999 qui avait converti le métayage en fermage et après avoir redressé une erreur matérielle de date.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à faute à M. F X de n’avoir pas respecté l’autorité de chose jugée d’une décision dont le dispositif manquait pour le moins de précision alors que le terme précis du bail ne ressortait pas de son dispositif, ni d’avoir commis une quelconque faute dont il ressortirait un abus de droit, qui ne s’évince pas nécessairement du fait que le congé délivré à M. Y, le 20 mars 2009 pour le 1er novembre 2010, a finalement été déclaré irrégulier au terme de cinq années de procédure après que deux décisions l’ont déclaré valide.
Et surtout, si congé a été délivré, il n’était pas en soi suffisant pour entraîner l’expulsion de M. Y dès lors que celui-ci pouvait, ou l’accepter, ou le soumettre à contestation, comme il l’a d’ailleurs fait, seule une décision favorable de la juridiction saisie de la contestation étant alors susceptible de donner lieu à expulsion et le cas échéant d’entraîner un préjudice d’exploitation, excluant que le congé soit directement à l’origine d’un tel préjudice.
Or, M. Y a été débouté de sa contestation et le congé pour reprise validé par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary du 14 avril 2011 dont l’exécution provisoire était ordonnée.
Dès lors, seule une faute dans l’exécution d’une ou de décisions de justice favorables était de nature à entraîner le préjudice d’exploitation aujourd’hui allégué.
Il est constant que ce jugement favorable du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary n’a pourtant pas été mis à exécution, comme il aurait pu l’être, nonobstant l’appel interjeté par M. Y.
Il est dès lors vain de reprocher à faute à M. X d’avoir fait notifier ledit jugement, seule la notification faisant au demeurant courir le délai d’appel.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 mars 2012 a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary et alors que M. X était également en droit de l’exécuter sans que cela puisse lui être imputé à tort, M. Y avait également tout intérêt à s’exécuter dès lors que cela conditionnait la recevabilité même du pourvoi en cassation qu’il n’a pas
manqué d’interjeter à l’encontre de cet arrêt.
Ensuite, par arrêt en date du 9 juillet 2013, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour défaut de réponse aux conclusions de l’appelant qui faisait valoir que le congé était tardif comme contrevenant au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary du 21 novembre 2006 qui en avait définitivement fixé le terme au 1er novembre 2009, ordonnant le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Les consorts X observent à tort que M. Y n’aurait pas alors sollicité la possibilité de réintégrer les lieux à la faveur de cette décision, alors qu’il résulte au contraire d’un courrier officiel de son conseil adressé le 31 juillet 2013 au conseil des consorts X, qu’il a sollicité la possibilité de réintégrer amiablement les terres, mais il est également faux de prétendre au terme de ce même courrier que la cour de cassation avait alors retenu que «par décision de justice irrévocable du 21 novembre 2006, le terme du bail avait été fixé au 1er novembre 2009, en sorte que le congé était tardif», ce qui ne constituait qu’un moyen soulevé par M. Y, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n’ayant été cassé que pour défaut de réponse aux conclusions de l’appelant sur ce point.
Et en tout état de cause, il demeurait le caractère exécutoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary du 14 avril 2011 dont au surplus M. Y n’avait pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté que les terres ont été restituées au terme de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, statuant comme cour de renvoi, en date du 22 janvier 2015 et il n’est d’ailleurs sollicité indemnisation d’une perte d’exploitation que jusqu’à la fin de l’année 2014.
De l’ensemble il ne saurait être évincé que M. X ou ses ayants-droit n’auraient agi que dans le souci de nuire à M. Y, ainsi que l’affirme l’Earl du Parc, ni la moindre faute constitutive d’un usage abusif d’un droit et notamment celui de mettre à exécution les décisions de justice qui leur étaient favorables, M. X ayant au contraire, dans un premier temps, différé la mise à exécution du jugement du 14 avril 2011, toutes les décisions de justice intervenues entre 2011 et 2015 l’ayant au surplus été à l’initiative de M. Y
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’Earl du Parc de sa demande d’indemnisation, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts X une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, l’Earl du Parc en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer aux consorts X une somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable la demande des consorts X de voir déclarer irrecevable l’action de l’Earl du Parc à leur encontre.
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary en date du 28 avril 2017 des chefs déférés.
Y ajoutant:
Condamne l’Earl du Parc à payer Mme G H veuve X, M. B X et Mme
C X, en semble, la somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’Earl du Parc aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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