Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 1 : Institution et attributions
Article L511-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
Elles remplissent les missions suivantes :
-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
-elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
Commentaires • 15
L'usage prolongé des usoirs par les riverains a fait l'objet d'une « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », approuvée par le Conseil général le 9 janvier 1961, en application de l'article 506 du code rural dont les dispositions ont été reprises à l'article L.511-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
En application de l'article 58 de la codification précitée, l'usoir est propriété de la commune, […]
Lire la suite…Les chambres d'agriculture sont financées par affectation du produit de la taxe pour frais des chambres d'agriculture dont la base est la même que celle de la taxe foncière des propriétés non bâties (article 1604 du code général des impôts). L'un des critères d'obtention du droit de vote est cependant réservé aux « propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage » (article R. 511-1 du code rural et de la pêche maritime). […] des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme à laquelle les chambres sont associées en application de l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant, d'autre part, que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION à laquelle l'article L. 511-3 du code rural attribue notamment la mission de donner aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles et de contribuer à l'aménagement de l'espace rural et qui se prévaut de ce qu'elle est consultée sur la mise en oeuvre des plans d'aménagement et d'urbanisme, justifie d'un intérêt de même nature que les syndicats départementaux d'agriculteurs ;
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[…] Au demeurant, en vertu des dispositions de l'article 506 du code rural (ancien) dont la teneur a depuis lors été reprise à l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime, la chambre départementale d'agriculture peut être appelée par l'autorité administrative à grouper, coordonner et codifier, pour les soumettre ensuite à l'approbation du département, les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2016, n° 1305486
[…] 68-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code rural et de la pêche maritime : «La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. » ; que l'article L. 511-3 du même code dispose : « Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, […]
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