Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article L513-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 2
Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.
Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
Il remplit les missions suivantes :
- il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
- il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
- il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;
- il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;
- il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.
Commentaires • 4
articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] L. 513-1 du code rural, à la Fédération nationale de l'agriculture biologique la possibilité de proposer un représentant, et en décidant que le représentant de l'agriculture biologique serait nommé sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France et non plus sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, comme prévu par les dispositions antérieurement applicables. […] Le maire de la commune a ordonné, […]
Lire la suite…Mais la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime qui, dans leur rédaction applicable à la date d'édiction du décret, disposent que « L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture »3 et qui, selon elle, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, « L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture. () ». […]
Lire la suite…- Agriculture biologique·
- Chambre d'agriculture·
- Comités·
- Eaux·
- Justice administrative·
- Aquaculture·
- Décret·
- Pêche maritime·
- Marin·
- Environnement
2. CADA, Avis du 17 octobre 2019, Assemblée permanente des chambres d'agriculture - Chambres d'agriculture France (APCA), n° 20191618
[…] En l'espèce toutefois, la commission relève que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) est, aux termes de l'article L513-1 du code rural et de la pêche maritime, un établissement public doté de la personnalité civile auquel le législateur a confié, par l'article L311-2 du même code, l'administration d'une base de données regroupant les informations composant le registre des actifs agricoles. […] La commission relève que l'article L311-2 prévoit en son quatrième alinéa que « Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. […]
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Mise en ligne·
- Agriculture·
- Actif agricole·
- Chambre d'agriculture·
- Base de données·
- Information·
- Exploitation·
- Administration·
- Registre
Toutefois, comme l'indique l'article 7 des statuts, la forme associative a été choisie « dans l'esprit d'une démarche fructueuse de partenariat entre personnes publique et privées ». […] De fait, d'une part, les membres fondateurs sont eux-mêmes : soit des personnes publiques, c'est le cas de l'Assemblée permanente des chambres d'agricultures, devenue Chambres d'agriculture France par l'effet de l'ordonnance n° 2022-583 du 20 avril 2022 relative aux missions et compétences de l'établissement « Chambres d'agriculture France », établissement public prévu à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime ; soit des sociétés anonymes, pour ERDF devenu Enedis et RTE, […]
Lire la suite…