Article L713-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L713-2Article L713-4
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions7

1Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2013, n° 12/01721Infirmation

[…] Mais il résulte de l'article L. 713-19 du code rural que pour les entreprises agricoles visées à l'article L. 722-1 du code rural dont il n'est pas contesté que relève l'EARL de la BERGERIE, les dispositions relatives notamment à la durée du travail relèvent des dispositions spécifiques prévues par les articles L. 713-3 du même code.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 7 mai 2015, n° 14/00108Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 713-2 du code rural, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les décrets prévues à l'article L. 713-3 du même code. […] M me Z qui avait une ancienneté de près de 3 ans et 2 mois au moment de la rupture du contrat de travail travaillait dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salarié est en droit de prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletinCassation

[…] 3. […] de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et d'une indemnité de procédure et de la condamner au paiement d'une somme de ce dernier chef, alors « que les employeurs qui relèvent de l'application du code rural et de la pêche maritime ne sont dispensés d'établir un relevé d'heures individuel du temps de travail que lorsque le salarié, […] la cour d'appel a violé les articles L. 712-2, L. 713-20, L. 713-21 et R. 713-35 à R. 713-40 du code rural et de la pêche maritime. » […] La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 713-3.

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