Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2
Une convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
La convention prévue au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée après avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
[…] Chambre 3 cab 03 C […] l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L643-1 et suivants, L643-3-3 du Code rural et de la pêche maritime, articles L. 711-1 à L711-4, L714-3, L714-5, L714-6 et L722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les articles L115-1 et suivants, […] 2-3 l'absence de caractère distinctif au sens des articles L. 711-2 et L. 714-3 du CPI […] — les demandes formées sur le fondement de l'article L. 711-4 du CPI et concluant à la nullité de la marque ne sont pas recevables du K de la forclusion par tolérance (art. 714-3 du CPI) ;
[…] peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif», ledit décret ayant en effet été abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 publié au JORF du 22 avril 2005. […] fixant les conditions d'application des articles L. 714 -1 à L. 714-3 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture, […] Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté les dispositions de la convention collective et de l'article L 714 -1 du code rural . […] sur le fondement de l'article L […]
[…] L'article L. 714-3 du code rural dispose dans les mêmes termes que : […] Cependant, comme le fait justement valoir la société Candia, l'accord collectif d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014 est désormais inapplicable alors que la CFDT a elle-même signé l'accord collectif s'y substituant. […] CONFIRME le jugement entrepris, étant toutefois précisé que l'accord d'établissement [Localité 5] du 3 juin 2014 n'est plus applicable pour la période postérieure au 12 juin 2023 compte tenu du nouvel accord qui s'y est substitué, et sauf en ses dispositions relatives à l' astreinte,