Article L714-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L714-2
Article L714-4

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2

Une convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.

La convention prévue au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :

1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.

La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

A défaut de convention, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée après avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

[…] Chambre 3 cab 03 C […] l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L643-1 et suivants, L643-3-3 du Code rural et de la pêche maritime, articles L. 711-1 à L711-4, L714-3, L714-5, L714-6 et L722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les articles L115-1 et suivants, […] 2-3 l'absence de caractère distinctif au sens des articles L. 711-2 et L. 714-3 du CPI […] — les demandes formées sur le fondement de l'article L. 711-4 du CPI et concluant à la nullité de la marque ne sont pas recevables du K de la forclusion par tolérance (art. 714-3 du CPI) ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2016, n° 14/05401Infirmation partielle

[…] peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif», ledit décret ayant en effet été abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 publié au JORF du 22 avril 2005. […] fixant les conditions d'application des articles L. 714 -1 à L. 714-3 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture, […] Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté les dispositions de la convention collective et de l'article L 714 -1 du code rural . […] sur le fondement de l'article L […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 mai 2024, n° 23/12254Infirmation partielle

[…] L'article L. 714-3 du code rural dispose dans les mêmes termes que : […] Cependant, comme le fait justement valoir la société Candia, l'accord collectif d'établissement portant sur les équipes de suppléance du 03 juin 2014 est désormais inapplicable alors que la CFDT a elle-même signé l'accord collectif s'y substituant. […] CONFIRME le jugement entrepris, étant toutefois précisé que l'accord d'établissement [Localité 5] du 3 juin 2014 n'est plus applicable pour la période postérieure au 12 juin 2023 compte tenu du nouvel accord qui s'y est substitué, et sauf en ses dispositions relatives à l' astreinte,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).