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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 2 août 2017, n° 14/10285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/10285 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 14/10285
Jugement du 02 août 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître F G de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS – 8
Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES – 1141
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 août 2017 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Avril 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 2 mai 2017 devant :
[…], Vice-Président,
Véronique X, Vice-Président,
H I, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
A l’audience Mme X a K son rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Association SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE A,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis Maison de l’Agriculture de Saône et Loire – […] mars 1962 – […]
représentée par Maître F G de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ, (INAO)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 12 rue Henri-Rol-Tanguy – 93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représenté par Maître F G de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître F G de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. J B,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis Zone Industrielle de Clérimbert – 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. J Z,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis Zone industrielle de Clérimbert – 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le “MACONNAIS” est un fromage élaboré à partir de lait de chèvre dont la protection est assurée par le biais :
— d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) reconnue le 9 septembre 2006,
— d’une appellation d’origine protégée (AOP) enregistrée le 4 août 2010 au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
Le “A” est un fromage fabriqué à partir de lait de chèvre cru entier et obtenu à partir d’un caillé de type lactique dont la protection est assurée par le biais :
— d’une AOC reconnue le 23 janvier 2010,
— d’une AOP enregistrée le 12 juin 2014 au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
La SARL J B a déposé le 27 juin 2003 :
— la marque verbale française LE MACONNAIS DES GOURMETS n°3233544 en classes 29 et 43 pour désigner des « Produits laitiers. Services de restauration (alimentation) »,
— la marque semi-figurative française LE C DES GOURMETS n°3233543 en classes 29 et 43 pour désigner des « Produits laitiers, ces produits étant élaborés selon des techniques traditionnelles. Services de restauration (alimentation) ».
Suite à un procès-verbal d’infraction dressé le 13 décembre 2011 par la DGCCRF concluant à des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, la société B et son gérant monsieur Y ont comparu devant le tribunal correctionnel de LYON qui les a relaxés par jugement du 15 mars 2013.
Sur la base de constats effectués en 2012 et 2013, le SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS (ci-après syndicat Mâconnais) a, le 25 juin 2013, sollicité de la SARL J B mais également de la SARL J Z qu’elles cessent d’utiliser les dénominations “Mâconnais vache”, “Le Mâconnais des Gourmets”, “Mâcon des Gourmets” en violation de la réglementation des AOC. Il leur a octroyé un délai courant jusqu’au 31 août 2013 pour mettre en conformité leurs emballages et étiquetages. Le 9 juillet 2013, le conseil des deux sociétés a invoqué l’antériorité des marques déposées en 2003.
Par exploits en date du 7 août 2014 L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (ci-après INAO), LE SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS, le SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE A (ci-après syndicat A) ont K assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la SARL J B et la SARL J Z aux fins d’annulation des marques, en contrefaçon, pratique commerciale trompeuse et concurrence déloyale et parasitaire.
****
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015, l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L643-1 et suivants, L643-3-3 du Code rural et de la pêche maritime, articles L. 711-1 à L711-4, L714-3, L714-5, L714-6 et L722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les articles L115-1 et suivants, L. 120-1, L. 121-1, L. 213-1 et R. 112-7 et suivants du code de la consommation, les dispositions du Règlement (UE) No 1151/2012 du 21 novembre 2012, et notamment ses articles 13 et suivants, les dispositions de la directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, reproduit à l’Annexe I C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, et notamment l’article 22.1, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, et notamment l’article 10 bis, les articles 1382 (ancien, applicable en la cause) et suivants du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile, de :
RECEVOIR L’INAO, LE SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MACONNAIS ET LE SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE A en leurs demandes et les y déclarant bien fondés :
— DIRE ET JUGER que les SARL J B et Z, en fabriquant, commercialisant et promouvant des fromages ne bénéficiant pas des AO “Mâconnais” ou “A” et commercialisés sous une dénomination incluant les termes “Mâconnais” ou “A”, telles que “LE MACONNAIS DES GOURMETS” ou “LE C DES GOURMETS”, ont porté atteinte aux AO “Mâconnais” et “A”.
— En conséquence, ORDONNER l’ANNULATION (i) de la marque verbale française LE MACONNAIS DES GOURMETS n°3233544 déposée le 27 juin 2003 en classes 29 et 43 (ii) de la marque semi-figurative française LE C DES GOURMETS n°3233543 déposée le 27 juin 2003 en classes 29 et 43 pour l’intégralité des produits et services visés, en raison des motifs de nullité encourus, à savoir l’inaptitude des signes à constituer une marque (article L. 711-2 du CPI), le caractère déceptif des marques (article L. 711-3 c du CPI), la contrariété à l’ordre public des marques (article L. 711-3 b du CPI) et l’L légale d’utiliser les signes déposés à titre de marque (article L. 711-3 b du CPI) ou, à défaut, en raison de la déchéance qu’elles encourent pour défaut d’exploitation sérieuse pendant une période ininterrompue de 5 ans ou en raison de leur caractère déceptif du K des défenderesses,
— ORDONNER la transcription par l’Institut National de la Propriété Industrielle au Registre National des Marques de la décision à intervenir sur réquisition de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal,
— INTERDIRE aux SARL J B et Z, directement ou indirectement, de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir, offrir à la vente et vendre des fromages ou tout produit comparable ne bénéficiant pas des AO “ Mâconnais” ou “ A” et commercialisés sous une dénomination incluant les termes “Mâconnais” ou “A”, telles que “LE MACONNAIS DES GOURMETS”, “MACON DES GOURMETS”, “LE C DES GOURMETS” ou “D DES GOURMETS” ou tout terme similaire, dans les trois (3) mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
— ORDONNER, aux frais avancés solidairement par les SARL J B et Z, la confiscation, le retrait des circuits de distribution et la destruction de (i) l’intégralité des fromages ne bénéficiant pas des AO “Mâconnais” ou “A” et commercialisés sous une dénomination incluant les termes “Mâconnais” ou “A”, telles que “LE MACONNAIS DES GOURMETS”, “MACON DES GOURMETS”, “LE C DES GOURMETS” ou “D DES GOURMETS” ou tout terme similaire, et (ii) tout support, document ou élément qui aurait un lien direct ou indirect avec des fromages ne bénéficiant pas des AO “Mâconnais” ou “A”, dans les trois (3) mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans les dix (10) jours de son prononcé, dans quinze (15) journaux ou magazines, professionnels ou non, nationaux ou locaux, français ou étrangers au choix de l’INAO, du SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et du SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE A et aux frais avancés solidairement par les SARL J B et Z, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros,
— AUTORISER l’INAO, LE SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MACONNAIS ET LE SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE A, à leur seule discrétion, à publier le dispositif du jugement à intervenir sur leur site Internet,
— CONDAMNER les SARL J B et Z, solidairement, à payer à l’INAO une somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
— CONDAMNER les SARL J B et Z, solidairement, à payer au Syndicat Mâconnais une somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
— CONDAMNER les SARL J B et Z, solidairement, à payer au Syndicat A une somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi,
— CONDAMNER les SARL J B et Z, solidairement, à payer aux demandeurs une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garanties,
— CONDAMNER les SARL J B et Z aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir les moyens suivants :
1/ Sur l’argumentation développée en défense
1-1 sur l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel
— pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, l’article 1351 du code civil exige tout à la fois une identité de parties, d’objet et de cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les parties qui sont intervenues ne sont pas les mêmes dès lors que si l’INAO s’était constituée partie civile, les deux syndicats n’étaient pas parties à la procédure,
— la société J Z, qui n’était pas poursuivie, ne dispose d’aucune qualité pour soulever une telle fin de non-recevoir,
— il n’y a aucune identité de cause puisque les fondements juridiques invoqués dans la présente procédure sont différents,
— le Tribunal correctionnel a exclusivement statué sur l’utilisation des termes « le D des gourmets » et « le C des gourmets »,
— le Tribunal correctionnel a statué sur des faits commis de juillet 2010 à novembre 2011,
— l’objet des deux procédures est distinct puisque dans le cadre de la présente instance les demandeurs sollicitent à la fois la cessation de l’usage des marques mais également leur annulation alors que la présence d’une marque est tout à K indifférente à la qualification de pratique commerciale trompeuse ;
1-2 les conditions d’application de l’article 14, point 2 du Règlement 1151/2012 permettant la coexistence d’une marque antérieure et d’une appellation d’origine ne sont pas réunies
— elles sont au nombre de trois, à savoir :
* la bonne foi du déposant de la marque antérieure ;
* l’absence de motif de nullité affectant la marque antérieure ;
* l’absence de motif de déchéance affectant la marque antérieure ;
— la mauvaise foi doit être retenue dès lors que les défenderesses avaient connaissance du dépôt des AO « A » et « Mâconnais » au moment de leur dépôt de marques,
— les défenderesses avaient la faculté de déposer une demande d’octroi d’une période transitoire en vue d’obtenir, si les conditions étaient réunies, une autorisation de poursuite d’exploitation des marques,
— il existe en réalité de nombreux motifs de nullité et de déchéance de ces marques.
2/ sur la demande tendant à l’annulation des marques composées des, ou incluant les, termes « MACONNAIS » ou « A »
2-1 l’inapplicabilité de la forclusion par tolérance
— la forclusion par tolérance est inapplicable en matière d’appellation d’origine dès lors que ce texte exige l’existence d’un dépôt de bonne foi et l’existence d’un usage qui aurait été toléré,
— les appellations d’origine sont protégées par des dispositions d’ordre public et ne constituent pas un droit privatif,
2-2 le dépôt frauduleux
— les marques doivent être annulées sur le fondement de l’adage « fraus omnia corrumpit » et de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— la jurisprudence considère que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs mais seulement la preuve de l’existence de droits sciemment méconnus par le déposant,
— le dépôt d’une marque identique ou similaire à une appellation d’origine ne peut être considéré comme de bonne foi qu’à la condition que le titulaire du droit ait procédé à des démarches positives visant à s’assurer que le signe en question n’est pas susceptible d’interférer avec une appellation d’origine et n’ait pas procédé à son dépôt dans le seul dessein de l’opposer à des tiers ou de faire échec à une procédure en cours de reconnaissance d’une AO ou en connaissance de cette demande de reconnaissance,
— les termes MACONNAIS et A et leur usage par une communauté de producteurs pour désigner des fromages/produits laitiers présentant des caractéristiques particulières étaient déjà connus des défenderesses à l’époque du dépôt des marques,
— le projet de reconnaissance des AO MACONNAIS et A était notoirement connu bien avant le dépôt des marques,
— les défenderesses connaissaient ce processus et les marques ont été déposées quelques semaines après l’annonce de la création de la commission d’enquête chargée de la délimitation de la zone de ces AOC,
— le dépôt des marques a été réalisé plus de 6 ans après le dépôt de la reconnaissance des AO « MACONNAIS » et « A »,
— l’étude réalisée en 1999 dans le cadre du projet de reconnaissance des futures AO faisait référence à 6 marques incluant les dénominations MACONNAIS ou A dont aucune ne correspondait aux marques litigieuses qui ont été déposées postérieurement,
— la défenderesse a donc procédé à un nouveau dépôt de marque au cours de la procédure de reconnaissance des AO, ce qui n’est pas acceptable,
— la chronologie des faits révèle une volonté de la part des défenderesses de s’opposer au processus de reconnaissance des appellations d’origine en cause ;
— la bonne foi doit être appréciée au moment du dépôt des marques,
2-3 l’absence de caractère distinctif au sens des articles L. 711-2 et L. 714-3 du CPI
— les dénominations “MACONNAIS” et “A” font nécessairement référence à un lieu géographique,
— elles étaient reconnues en 2003 comme faisant référence à certains types de fromages de chèvre de ces régions,
— ces dénominations, constituant les éléments principaux et attractifs des marques, n’étaient pas susceptibles d’exercer en 2003 la fonction essentielle de celles-ci, à savoir de garantir que les produits qui en seraient revêtus seraient fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique qui en serait responsable,
2-4 le caractère déceptif au sens de l’article L. 711-3 c. du CPI
— à la date du dépôt des marques, les dénominations “MACONNAIS” et “A” étaient très largement associées à un certain type de fromages de chèvre,
— les marques sont trompeuses dès lors que les conditions de fabrication et d’affinage des produits vendus par les sociétés B et Z et leur apparence sont différentes de celles auxquelles un consommateur peut légitimement s’attendre,
— la marque semi-figurative n°3233543 est accompagnée de la représentation d’une vache conduisant à penser que le A pourrait être élaboré à partir de lait de vache,
— le caractère déceptif de la marque doit être apprécié à la date de son dépôt,
2-5 la contrariété à l’ordre public
- la Cour de cassation a jugé que les AO bénéficient d’un régime d’ordre public qui interdit toute appropriation privative, qulle que soit l’époque à laquelle la marque critiquée a été déposée,
2-6 l’L légale d’usage du signe les composant (article L. 711-3 b du CPI)
— l’usage des dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “LE C DES GOURMETS” est interdit non seulement (1) sur le fondement des textes protégeant les AO “Mâconnais” et “A” mais également (2) sur le fondement du code de la consommation,
— (1) l’usage des dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “LE C DES GOURMETS” pour des fromages qui ne peuvent bénéficier des AO consacre une évocation d’AOC au sens de l’article L643-1 du Code rural et de la pêche maritime et du droit de l’Union européenne, interdite par l’article L722-1 du Code de la propriété intellectuelle
— (2) l’usage de la dénomination “LE MACONNAIS DES GOURMETS” consacre une pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens des articles L120-1, L121-1 et L213-1 du code de la consommation,
— à la date du dépôt des marques litigieuses, l’usage des signes “Mâconnais” et “A” était légalement interdit,
2-7 la déchéance des marques
— pour défaut d’exploitation : l’usage d’un signe ne permet d’échapper à la déchéance qu’à la condition d’être réel, sérieux et conforme à la fonction essentielle de la marque ; il ne doit pas davantage être symbolique et avoir pour seul but le maintien des droits conférés par le titre ;
— l’usage d’un signe sous une forme modifiée ne peut être pris en compte qu’à condition qu’il n’altère pas le caractère distinctif de la marque ;
— les sociétés B et Z n’utilisent pas le signe déposé pour la marque n°3233543 et utilisent rarement le signe tel qu’enregistré pour la marque n°3233543
— en raison du K que les marques sont devenues déceptives: si la juridiction ne constatait pas le caractère déceptif des marques à la date de leur dépôt, il est indéniable qu’elles sont devenues trompeuses du K de la délivrance des AO « Maconnais » et « A » qui désigne un fromage au lait de chèvre cru ;
3/ Sur la cessation d’usage des termes « MACONNAIS », « MACON », « A », « C » et « D » ou des termes similaires:
3-1 l’évocation illicite de ces AO au regard des articles L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), de l’article 13 du Règlement 1151/2012 du 21 novembre 2012 et de l’article L. 643-1 du Code rural et de la pêche maritime
— ces dispositions sanctionnent toute atteinte constituée par l’utilisation commerciale d’une AO, ou sa seule évocation, pour désigner ou accompagner la commercialisation de produits identiques ou comparables au produit protégé par l’AO en question et les utilisations susceptibles de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’AO si cette utilisation ou cette mention est faite pour des produits différents,
— il y a évocation dès lors que le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, en sorte que le consommateur sera amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation,
— il n’est pas nécessaire que l’évocation soit source de confusion,
— la reprise des termes litigieux n’est pas sérieusement contestable et non contestée par les défenderesses.
3-2 la pratique commerciale trompeuse et déloyale (articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation)
— la pratique commerciale est trompeuse dès lors qu’elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et qu’elle l’amène, ou est susceptible de l’amener, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;
— la pratique commerciale est également déloyale, dès lors que les comportements litigieux sont contraires à la diligence professionnelle et aux usages de la profession ayant consacré la reconnaissance des AO « Mâconnais » et « A » et qu’elle est susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur ;
— le manquement délibéré est indiscutable dès lors que l’AO « Mâconnais » prévoit une forme et une apparence particulière et que le « Mâconnais » est censé être élaboré à partir de lait de chèvre cru ;
3-3 la concurrence déloyale et l’atteinte à la notoriété des indications géographiques Mâconnais et A
— par l’adoption de ces dénominations, les défenderesses ont cherché à tirer profit de la renommée attachée aux indications géographiques, ce qui leur porte atteinte et les banalise ;
— la société B n’a pas contribué à bâtir cette notoriété.
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Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2016, la SARL J B et la SARL J Z sollicitent du tribunal, sur le fondements des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, des articles L714-3, L711-1 à L711-4, L714-5 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 24 paragraphe 5 de l’accord sur les ADPIC, de l’article 14 paragraphe 2 du Règlement (CE) n°510/2006, de l’article 23 paragraphe 2 du Règlement (CE) n°110/2008, de :
— DIRE ET JUGER que les demandes de l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement du tribunal correctionnel de LYON du 15 mars 2013 ;
— CONSTATER que toutes demandes formées par l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MACONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A sur le fondement de l’article L. 711-4 seraient irrecevables et/ou mal fondées ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MACONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A de toutes leurs prétentions à l’encontre de la SARL FROMAGERIEJEANDIN et de la SARL J Z, comme irrecevables et/ou mal fondées.
— CONDAMNER solidairement l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MACONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A à payer à la SARL J B et la SARL J Z la somme de 10.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens au profit de la SELARL STOULS & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
La SARL J B et la SARL J Z font valoir les moyens suivants :
— dès lors que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 15 mars 2013 a autorité de la chose jugée, les demandes de l’INAO formées devant le juge civil doivent être écartées comme irrecevables ;
— les demandes formées sur le fondement de l’article L. 711-4 du CPI et concluant à la nullité de la marque ne sont pas recevables du K de la forclusion par tolérance (art. 714-3 du CPI) ;
— l’action en nullité fondée sur les articles L. 711-4 du CPI suppose de disposer de droits antérieurs opposables à une marque postérieure, ce qui n’est pas le cas puisque les marques ont été déposées avant la reconnaissance des AOC ;
— de plus, la société B exploite les signes litigieux depuis de nombreuses années et avait déjà déposé les marques LE MACONNAIS DES GOURMETS et LE C DES GOURMETS en 1987 ; elle s’est donc simplement inscrite dans cette continuité ;
— le titulaire d’une marque n’a pas à obtenir l’autorisation d’un tiers pour poursuivre l’utilisation de sa propre marque qui constitue un titre de propriété, sauf à admettre que la reconnaissance postérieure d’une AO emporte expropriation du titulaire d’une marque antérieure sur son droit de marque ;
— la mauvaise foi de la société B n’est pas démontrée ;
— la validité de la marque doit être appréciée au moment du dépôt et non en considération de circonstances telles que l’apparition postérieure d’une AO ;
— les marques dont la déchéance est poursuivie sont bien exploitées ;
— intellectuellement, il est insensé de conclure que les marques seraient déchues – ce qui suppose qu’elles soient valides – pour ensuite conclure qu’elles sont nulles ;
— les demandeurs se prévalent d’une notoriété des signes que la société B a elle-même bâtie en raison de son exploitation antérieure ;
— les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2016, et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mai 2017. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 6 juillet 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé.
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MOTIFS
1/ Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de LYON
L’article 1351 du Code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a K l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du K qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le K est imputé.
En l’espèce le jugement invoqué à l’appui de la fin de non recevoir soulevée a été rendu le 15 Mars 2013 par le tribunal correctionnel de LYON devant lequel la SARL J B a été relaxée du chef de pratique commerciale trompeuse par personne morale.
Il doit être relevé que la condition d’identité de parties ne peut être satisfaite qu’à l’égard de la SARL J B, prévenue, et de l’INAO, partie civile, de sorte que les présentes demandes de l’INAO ne sauraient être déclarées irrecevables à l’égard de la SARL J Z.
De plus, l’INAO articule plusieurs demandes, telles que celles en nullité ou en déchéance de la marque verbale française LE MACONNAIS DES GOURMETS n°3233544 et de la marque semi-figurative française LE C DES GOURMETS, sur lesquelles le jugement correctionnel ne s’est pas prononcé. Enfin, concernant la pratique commerciale trompeuse, l’INAO reproche aux défenderesses dans le cadre de la présente instance l’utilisation des dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “LE MACON DES GOURMETS” alors que le procès pénal a porté sur les dénominations “LE C DES GOURMETS” et “LE D DES GOURMETS”. Par suite la chose demandée ne peut être regardée comme strictement identique à celle jugée par le tribunal correctionnel.
En conséquence la fin de non recevoir doit être écartée.
2/ Sur la demande d’annulation de la marque pour dépôt frauduleux
En vertu de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle “est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu”.
En outre, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou de l’opposer à un tiers qui K déjà usage du signe. L’annulation d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. L’appréciation du caractère frauduleux du dépôt commande de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt, notamment la connaissance qu’avait le déposant de l’usage antérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement, son intention d’empêcher le tiers d’utiliser ce signe ou de lui opposer sa marque par la suite et le degré de protection juridique dont bénéficie le signe antérieur.
Il est rappelé à titre liminaire que le mécanisme de forclusion par tolérance prévu à l’article L. 714-3 du CPI ne pouvant être opposé que par le déposant de bonne foi, il ne saurait jouer en présence d’un dépôt frauduleux dès lors que celui-ci implique un dépôt effectué de mauvaise foi.
De la même manière, l’exception prévue à l’article 14.2 du règlement n°1151/2012 du parlement européen et du conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires qui organise la coexistence entre une marque antérieure et une appellation d’origine ne peut être retenue qu’au bénéfice du déposant de bonne foi.
En l’espèce, la marque verbale française LE MACONNAIS DES GOURMETS n°3233544 et la marque semi-figurative française LE C DES GOURMETS n°3233543 ont été déposées à l’INPI le 27 juin 2003 (pièces n°4.1, 4.2 des demandeurs). Il résulte des pièces produites par les demandeurs que, par courrier du 20 mars 1997 adressé au Président de l’INAO, le Président de l’Association Fromage de Chèvres A et Mâconnais (AFCCM) a sollicité la reconnaissance de deux AOC relatives aux appellations A et Mâconnais (pièce n°2.1 des demandeurs). Dans un document en date du 2 juin 1997 édité par l’INAO et intitulé “A et Maconnais. Demandes de reconnaissance en AOC”(pièce n°2.1 des demandeurs), il est précisé que si “le fromage de chèvre A est probablement fabriqué depuis plusieurs siècles comme l’atteste la présence de caprins sur la zone”, l’installation d’élevages spécialisés depuis 1960 a permis au fromage le A de sortir de son pays natal et de se faire connaître sous ce nom. Le fromage de chèvre le Mâconnais est quant à lui issu d’une terre sur laquelle l’élevage caprin se développe dès le Moyen-Age, ce fromage étant par ailleurs connu en Angleterre à partir de 1885. Sont également mises en avant “la notoriété de ces deux fromages” au plan local et l’utilisation des dénominations le A et le Mâconnais en lien avec ces productions dans des ouvrages anciens et régulièrement depuis les années 1950. L’ancienneté du projet d’AOC est également soulignée dès lors qu’il aurait été initié dès 1990 et que la création de l’AFCCM aurait été motivée par la volonté de disposer d’une entité apte à fédérer les démarches à effectuer dans cette optique.
De plus, il est établi que l’Université de Franche-Compté a réalisé en septembre 1999 une étude sur l’utilisation des dénominations Mâconnais et A à l’occasion de laquelle un questionnaire a été adressé aux différents opérateurs du secteur accompagné d’une lettre de présentation indiquant que l’AFCCM avait procédé à une demande d’AOC pour les fromages le A et le Mâconnais (pièce n°2.6 des demandeurs). Il est indiqué en page 19 de cette étude que Monsieur Z, bien qu’il utilise les dénominations Mâconnais et A, n’a pas répondu à l’enquête, ce qui signifie qu’elle lui avait bien été adressée. Il est également précisé que Monsieur B et la SARL J B, à l’époque titulaires et/ou exploitants d’une marque également composée du signe LE C DES GOURMETS, ont été contactés et se sont dit moyennement intéressés par la possibilité, à terme, de recourir à l’AOC, tout en faisant valoir leurs craintes quant aux répercutions de cette reconnaissance sur la notoriété de leur marque.
De nombreux articles de presse ont K mention des différentes étapes du projet d’appellation d’origine (pièces n°6.3 à 6.26 des demandeurs). Dans le journal “La Renaissance” paru le 13 octobre 1995, il est par exemple indiqué que “le fromage de chèvre A K aujourd’hui l’objet (…) d’un projet d’Appellation d’Orgine Contrôlée” (pièce n°6.3 des demandeurs). Dans un autre article paru dans “Le journal de Saône-et-Loire” en date du 22 avril 1997, il est également précisé qu’un concours de fromages de chèvre A et Mâconnais a été organisé, les participants devant respecter les “critères déterminés dans le cahier des charges, support de la demande d’appellation d’origine contrôlée” (pièce n°6.6 des demandeurs). “Saône & Loire magazine” conclut quant à lui dans son numéro de décembre 1997 : “bientôt l’A.O.C. fromagère A – Mâconnais” (pièce n°6.7 des demandeurs). Un autre article paru dans ”L’exploitant agricole” du 12 Juin 1998 au titre évocateur – “Deux AOC à portée de main pour nos fromages de chèvre” – revient sur les préparatifs de la rencontre avec les enquêteurs nationaux de l’INAO s’étant déroulée en mai de la même année, visite au terme de laquelle ces derniers auraient déclaré que “le A et le Mâconnais méritent véritablement une AOC” (pièce n°6.8 des demandeurs). D’autres articles confirment ces conclusions positives, faisant valoir que la commission d’enquête de l’INAO “considère qu’il y a matière à reconnaître les bases d’une A.O.C” (pièce n°6.11 des demandeurs – article paru le 26 Mai 1999 dans “Le Progrès”) ou encore qu’elle “s’est déclarée convaincue et rédige actuellement son rapport d’étape avant que l’INAO établisse l’acte de reconnaissance de l’AOC” (pièce n°6.13 des demandeurs – article paru le 26 novembre 1999 dans “L’exploitant Agricole de Saône & Loire”). Tout en insistant sur la longueur habituelle de la procédure de reconnaissance d’une AOC (pièces des demandeurs n°6.11 et n°6.18 évoquant par exemple “deux à quatre années de travaux” restant à venir ou le “très long chemin qui mène à l’obtention d’une appellation d’origine contrôlée”), il est à noter que la tonalité de ces articles se K de plus en plus assurée sur la reconnaissance à venir d’une AOC qui, dès 1999, n’est plus présentée comme une simple possibilité (pièce n°6.16 des demandeurs).
Enfin plusieurs acteurs spécialisés, tels que l’Association Fromages de Chèvre A et Mâconnais (pièce n°6.14 des demandeurs – bulletin paru en Mars 2000), évoquent le projet de reconnaissance de l’AOC.
Il résulte de ces nombreuses pièces que le projet de reconnaissance d’AOC a été initié bien avant le dépôt des marques litigieuses le 27 Juin 2003 et que les différentes étapes de sa reconnaissance ont K l’objet d’une communication massive, tant dans la presse que par des acteurs spécialisés. Il est donc impossible que la SARL J B et la SARL J LE BAIL n’en aient pas eu connaissance, et ce d’autant que l’enquête réalisée en septembre 1999 par l’Université de Franche-Compté leur a été adressée. De plus, le projet de reconnaissance d’une AOC a été motivé par l’usage généralisé dès les années 60 des dénominations Mâconnais et A pour désigner des fromages de chèvre d’un certain type. Par conséquent, la SARL J B avait parfaitement connaissance au moment du dépôt des marques litigieuses de l’usage de ces signes pour des produits identiques aux produits laitiers qu’elle a visés. Il est par ailleurs démontré que le projet d’AOC était considéré dès 1999, notamment au regard des conclusions encourageantes de la commission d’enquête de l’INAO, comme en bonne voie d’aboutissement de sorte que si aucun droit de propriété intellectuelle n’avait encore été reconnu au moment du dépôt des marques litigieuses, il était en voie d’acquisition. C’est donc sciemment que la SARL J B a méconnu les intérêts légitimes à la protection des appellations Mâconnais et A par un dépôt intervenant dans le contexte d’une procédure de reconnaissance d’AOC très largement engagée. Ce dépôt ne peut s’expliquer que par la volonté d’échapper à l’impossibilité future mais certaine d’en faire usage pour des produits qui ne satisferaient pas aux critères de l’AOC à venir, en s’aménageant une protection de nature à leur conférer un monopole sur des signes notamment composés des termes “Mâconnais” et “A”.
Le dépôt frauduleux des marques LE MACONNAIS DES GOURMETS n°3233544 et LE C DES GOURMETS n°3233543 étant caractérisé, il y a lieu d’en prononcer la nullité. Il n’est pas opportun d’ordonner que la décision à intervenir soit transmise sur réquisition de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription dès lors qu’il appartient à la partie qui y a le plus intérêt de s’en charger.
3/ Sur la contrefaçon
2-1. Sur la caractérisation de l’atteinte aux appellations d’origine
L’article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur”.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :
a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;
b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ;
c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ;
Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique”.
En l’espèce il est constant que la SARL J B a procédé au dépôt des marques “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “LE C DES GOURMETS” (pièces 4.1 et 4.2 des demandeurs). Il ressort également des pièces produites que la SARL J Z a exploité les signes “MÂCONNAIS DES GOURMETS”, “MACON DES GOURMETS”, “C DES GOURMETS” et “D DES GOURMETS” pour commercialiser notamment des fromages au lait de vache (pièces n° 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.17, 4.18, 4.20, 4.22, 4.21 des demandeurs).
Les termes “MÂCONNAIS” et “A” au sein des marques “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “LE C DES GOURMETS” ou au sein des expressions exploitées “MÂCONNAIS DES GOURMETS”, “C DES GOURMETS” sont les éléments distinctifs dominants. Les termes “MACON” et “D” inclus dans les expressions exploitées “MACON DES GOURMETS”, “D DES GOURMETS” sont pour leur part similaires aux termes “MACONNAIS” et “A” et constituent également les éléments distinctifs et dominants. Associés à la vente de fromages notamment composés de lait de vache alors que les AO ont été reconnues pour des fromages de chèvre ils constituent des évocations illicites des appellations d’origine MÂCONNAIS et A. Les signes ainsi exploités sont constitutifs de contrefaçon, au préjudice de l’INAO et du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A en ce qui concerne l’utilisation de l’expression “C DES GOURMETS” et “D DES GOURMETS” et de l’INAO et du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS en ce qui concerne l’utilisation de l’expression “MÂCONNAIS DES GOURMETS” et “MACON DES GOURMETS”.
2-2. Sur les mesures d’interdictions et de réparation
L’article L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
L’INAO invoque à l’appui de sa demande indemnitaire l’altération de la politique de valorisation des signes de qualité et d’origine qu’elle promeut, la désorganisation et l’atteinte à son bon fonctionnement, un préjudice moral ainsi que l’atteinte à la perception des AO par le consommateur. Ces éléments ne recoupent que partiellement les postes énumérés à l’article L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle qui doivent en principe orienter la fixation des dommages et intérêts. Aucun élément relatif aux bénéfices réalisés par le contrefacteur n’étant développé, il y a lieu de retenir que la contrefaçon cause à l’INAO d’une part un préjudice en raison de la dévalorisation des appellations d’origine qu’elle promeut et dont elle organise la protection et d’autre part un préjudice moral. Il y a lieu de lui allouer en conséquence la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du K de l’atteinte à l’appellation d’origine et d’y ajouter la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi.
Le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS font valoir que la contrefaçon a affaibli l’efficacité des investissements qu’ils ont engagés, a provoqué la dilution de la notoriété des appellations d’origine “Mâconnais” et “A” et a conduit le consommateur à associer des fromages visuellement différents de ceux respectant les critères des appellations d’origine “Mâconnais” et “A”. S’ils réclament la communication de données financières relatives au nombre de produits litigieux commercialisés pendant la période contrefaisante, il n’apparaît pas opportun de faire droit à cette demande à ce stade du procès. D’autant qu’ils ne se livrent à aucun détail des différents postes de préjudice. Ainsi il y a lieu de considérer qu’ils sollicitent une indemnisation forfaitaire. Il convient d’allouer en conséquence au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du K de l’atteinte à l’appellation d’origine “A” et au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du K de l’atteinte à l’appellation d’origine “Mâconnais”.
Afin d’assurer la cessation des actes litigieux, il sera K L à la SARL J B et à la SARL J Z de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir, offrir à la vente et vendre des fromages ne bénéficiant pas des AO “Mâconnais” ou “A” et commercialisés sous les dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS”, “ MACON DES GOURMETS”, “LE C DES GOURMETS” et “D DES GOURMETS”, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
La contrefaçon justifie également que soit ordonnée uniquement le retrait des circuits de distribution de l’intégralité des fromages ne bénéficiant pas des AO “Mâconnais” ou “A” et commercialisés sous les dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS”, “MACON DES GOURMETS”, “LE C DES GOURMETS” et “D DES GOURMETS” et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Il sera par ailleurs K droit, à titre de réparation complémentaire, à la demande de publication du dispositif de la présente décision, dans trois journaux ou magazines, professionnels ou non, nationaux ou locaux, français ou étrangers, au choix de l’INAO, du SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et du SYNDICAT DE DÉFENSE DU FROMAGE A et aux frais avancés solidairement par les sociétés Z et B, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 3000 euros HT.
Enfin il n’y a pas lieu d’autoriser, à titre de mesure de réparation complémentaire, les demandeurs à procéder, à leur seule discrétion, à la publication du dispositif de la présente décision sur leur site internet.
4/ Sur la pratique commerciale déloyale et trompeuse
L’article L. 120-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
II. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1”.
En vertu de l’article L. 121-1 du même Code, “une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte”.
En l’espèce, la vente de fromages sous les dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “MACON DES GOURMETS” visant l’appellation d’origine “MACONNAIS” sans en respecter les critères constitue nécessairement une pratique commerciale trompeuse. En effet, par l’ambiguïté qu’elle exploite, elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles des produits commercialisés notamment quant à leurs qualités substantielles et leur composition, et à créer une confusion avec les autres produits respectant le cahier des charges des appellations “Mâconnais”. Par conséquent il sera K L aux SARL J Z et B d’utiliser les dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “MACON DES GOURMETS” pour des fromages ne bénéficiant pas de l’AO “MACONNAIS”.
5/ Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par les sociétés défenderesses.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le K de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
En l’espèce, l’atteinte aux indications géographiques litigieuses et la banalisation qui en est la conséquence ont déjà été indemnisées sur le terrain de la contrefaçon. Faute de démonstration de faits distincts la demande doit être rejetée.
6/ Sur les mesures annexes
La SARL J B et la SARL J Z, parties perdantes, seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La SARL J B et la SARL J Z, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à l’INAO, au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A et au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et l’ancienneté du litige il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, à l’exception des dispositions ordonnant sa publication.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
PRONONCE la nullité de l’enregistrement des marques LE MACONNAIS DES GOURMETS n°3233544 et LE C DES GOURMETS n°3233543 pour dépôt frauduleux ;
DEBOUTE L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A de leur demande tendant à ordonner la transcription par l’Institut National de la Propriété Industrielle au Registre National des Marques de la décision à intervenir sur réquisition de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal ;
DIT qu’en procédant au dépôt de la marque “LE MACONNAIS DES GOURMETS” pour des produits identiques ou similaires aux fromages de chèvre pour lesquels l’appellation d’origine “MÂCONNAIS” se trouve protégée, la SARL J B a commis des actes de contrefaçon au préjudice de l’INAO et du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS ;
DIT qu’en procédant au dépôt de la marque “LE A DES GOURMETS” pour des produits identiques ou similaires aux fromages de chèvre pour lesquels l’appellation d’origine “A” se trouve protégée, la SARL J B a commis des actes de contrefaçon au préjudice de l’INAO et du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A ;
DIT qu’en exploitant le signe “MACONNAIS DES GOURMETS” pour des produits identiques ou similaires aux fromages de chèvre pour lesquels l’appellation d’origine “MÂCONNAIS” se trouve protégée, la SARL J Z a commis des actes de contrefaçon au préjudice de l’INAO et du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS ;
DIT qu’en exploitant le signe “A DES GOURMETS” pour des produits identiques ou similaires aux fromages de chèvre pour lesquels l’appellation d’origine “A” se trouve protégée, la SARL J Z a commis des actes de contrefaçon au préjudice de l’INAO et du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A ;
CONDAMNE in solidum la SARL J B et la SARL J Z à verser à l’INAO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du K des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL J B et la SARL J Z à verser au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du K des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL J B et la SARL J Z à verser au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du K des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
K L à la SARL J B et à la SARL J Z de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir, offrir à la vente et vendre des fromages ne bénéficiant pas des AO “Mâconnais” ou “A” et commercialisés sous les dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS”, “MACON DES GOURMETS”, “LE C DES GOURMETS”, “D DES GOURMETS”,et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE le retrait des circuits de distribution de l’intégralité des fromages ne bénéficiant pas des AO “Mâconnais” ou “A” et commercialisés sous les dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS”, “MACON DES GOURMETS”, “LE C DES GOURMETS” et “D DES GOURMETS” et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les sociétés demanderesses de leur demande tendant à voir le tribunal conserver la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision, dans trois journaux ou magazines, professionnels ou non, nationaux ou locaux, français ou étrangers, au choix de l’INAO, du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et du SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A et aux frais avancés solidairement par les SARL J Z et J B, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 3000 euros HT ;
DEBOUTE l’INAO, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A de leur demande tendant à les autoriser à procéder, à leur seule discrétion, à la publication du dispositif de la présente décision sur leur site internet ;
K L aux SARL J Z et J B d’utiliser les dénominations “LE MACONNAIS DES GOURMETS” et “MACON DES GOURMETS” pour des fromages ne bénéficiant pas de l’AO “MACONNAIS” consécutivement à la pratique commerciale trompeuse ;
DEBOUTE l’INAO, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL J B et la SARL J Z aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL J B et la SARL J Z à verser à l’INAO, au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A et au SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement, à l’exception des dispositions relatives à sa publication ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. SEITZ, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme E.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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