Article L718-9 du Code rural et de la pêche maritime
Article L718-8
Article L719-4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 111

Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.

Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son adresse.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462924
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, les défrichements dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil, compris entre 0,5 et 4 hectares, […] c'est-à-dire lorsqu'elles concernent une surface inférieure au seuil départemental déclenchant la procédure d'autorisation et qu'elles ne sont donc soumises à aucune formalité préalable, si l'on excepte les obligations de déclaration de chantier forestier auprès de l'inspection du travail prévues par l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime lorsque le volume abattu excède, selon la nature des machines utilisées, […]

 Lire la suite…

2Bois Et Forêts - Réglementation
M. Bernard Lesterlin · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Dans le département de l'Allier, des exploitants forestiers se voient en effet aujourd'hui opposer par la DIRECCTE, que le déclarant doit être le donneur d'ordre alors que les articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural ne le mentionnent pas clairement. […]

 Lire la suite…

3Bois Et Forêts - Réglementation
M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural, relatifs aux obligations des donneurs d'ordre exploitant une coupe de bois. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CADA, Conseil du 23 avril 2020, Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE 10), n°…

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L718-9 du code rural et de la pêche maritime : « Les chefs d'établissement ou d'entreprise (…) doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).