Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 déc. 2015, n° 14/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 22 janvier 2014, N° 12/00471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01148
JPR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
22 janvier 2014
RG :12/00471
XXX
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
Madame K Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélien VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/003009 du 14/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. C-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président
M. C-Paul RISTERUCCI, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 03 décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme K Y et M. G H ont souscrit le 31 août 2005 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole du Gard un prêt immobilier d’un montant de 144 942 euros remboursable en 336 mensualités. Un avenant en date du 06 novembre 2006 a enregistré la transformation du taux révisable du prêt en taux fixe et a évalué la durée restant à courir à 348 mensualités d’un montant de 749,04 euros. En couverture de ce prêt, Mme K Y avait signé le 27 juin 2005 une demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe (réf. CG ADI 01.2002) souscrit par le Crédit agricole auprès des compagnies CNP Assurances et Predica.
A la suite d’un arrêt de travail prescrit le 02 janvier 2007 par le docteur E F pour des douleurs de type fibromyalgie, la SA CNP Assurances a pris en charge le remboursement des mensualités du prêt dans le cadre de la garantie 'Incapacité temporaire totale'.
Puis, à la demande de l’assureur, le docteur A B a effectué le 25 novembre 2009 un examen de contrôle médical qui conclut à la compatibilité de l’état de santé de Mme K Y avec l’exercice d’une activité professionnelle sédentaire à temps partiel. En conséquence de cet avis, la SA CNP Assurances a cessé la prise en charge des échéances du prêt immobilier.
Mme K Y n’a pas obtenu la révision de cette décision. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès qui, par ordonnance en date du 16 décembre 2010, a désigné le docteur C-P X pour réaliser une expertise médicale.
Saisi par exploit du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance d’Alès, par jugement du 22 janvier 2014, a dit que Mme K Y se trouve en incapacité temporaire totale et remplit les conditions posées par l’article 4-3-1 du contrat d’assurance en couverture de prêt signé le 27 juin 2005 et en conséquence, a prononcé la condamnation, assortie de l’exécution provisoire, de la SA CNP Assurances à garantir le paiement des échéances échues entre novembre 2009 et jusqu’à ce jour et les échéances à échoir tant que les conditions du contrat seront remplies, a débouté Mme K Y de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et a condamné la SA CNP Assurances au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SA CNP Assurances a relevé appel de cette décision par déclaration du 03 mars 2014.
Dans des écritures du 27 mai 2015, la SA CNP Assurances sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de Mme K Y de ses demandes et prétentions, ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Massal & Raoult.
Elle considère que sur un plan physique l’état de santé de l’assurée tel que constaté par le docteur X dans son rapport du 1er juillet 2011, lequel a pris en compte la pathologie de fibromyalgie, ne réunit pas les conditions contractuelles de la garantie ITT et que sur un plan psychique il n’est pas exclu que si Mme Y acceptait de suivre son traitement elle ne serait pas en état d’incapacité totale. Elle soutient que l’article 4-3-1 des conditions générales est rédigé en des termes clairs et précis, qu’il n’exclut pas l’emprunteur du bénéfice de l’assurance qu’elle lui a précisément accordé pendant deux ans et demi et qu’il n’y a pas de confusion avec la notion d’invalidité. Elle précise qu’à aucun moment elle n’a voulu appliquer les clauses qui concernent la garantie PTIA qui exige effectivement l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie. Elle fait observer que le comportement de Mme K Y et sa réponse au traitement préconisé constituent un élément déterminant dans la durée de la pathologie.
Mme K Y conclut dans des écritures du 17 juillet 2014 à la confirmation du jugement qui lui accorde le bénéfice de la garantie en couverture du prêt et à sa réformation pour accueillir sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite la condamnation de la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande à la cour d’ordonner une contre expertise confiée à un expert dont les connaissances relatives à la fibromyalgie sont reconnues.
Elle souligne l’importance de sa maladie, encore méconnue, caractérisée par des douleurs diffuses persistantes, apparemment inexpliquées, ayant un effet sur les capacités fonctionnelles en les amoindrissant. Elle se prévaut de l’avis du professeur J qui relève qu’elle souffre, en plus d’une fibromyalgie, très certainement d’une maladie auto-immune empêchant l’exercice de toute activité professionnelle, et de celui du docteur C D, psychiatre sapiteur qui confirme l’incapacité d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel. Elle fait valoir que la Caisse primaire d’assurance maladie l’a acceptée au titre de la maladie longue durée jusqu’au 14 avril 2015 et qu’elle a bénéficié de la prise en charge d’une aide ménagère à domicile. Elle critique le rapport lacunaire de l’expert judiciaire et la position adoptée par la CNP Assurances qui ne semble pas avoir mesuré l’impact du syndrome fibromyalgique.
Elle soutient ensuite que la clause 4-3-1 est manifestement abusive dès lors qu’elle permet d’exclure facilement l’emprunteur qui est en capacité d’exercer une activité quelconque de sorte qu’elle revient à exiger que l’assuré ait recours à l’assistance d’une tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie ordinaire.
Elle subit un préjudice moral important qu’elle explique par les tracasseries importantes et l’aggravation de son état de santé en lien avec la cessation de la couverture des échéances du prêt et l’engagement de la présente procédure.
Par ordonnance du 07 mai 2015, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2015 à 8 heures 45 avec clôture de la procédure au 10 septembre 2015.
MOTIFS
Mme K Y a signé une demande d’adhésion en couverture d’un prêt immobilier qu’elle a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole du Gard. Elle a opté pour le contrat E qui couvre les garanties Décès et PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie) mais également la garantie ITT (incapacité temporaire totale) qui est ainsi définie par les conditions générales valant notice d’assurances :
Un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 'Pièces justificatives à fournir'.
Subordonnée dans son application à deux éléments au moins qui doivent être appréciés à partir d’une attestation médicale d’incapacité-invalidité complétée par l’avis du médecin de l’assuré, cette définition permet d’envisager une inaptitude temporaire totale, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident, à exercer une ou des activités professionnelles ou non ;
Restrictive mais néanmoins clairement énoncée, cette clause situe le champ contractuel ;
Dans son rapport d’expertise médicale en date du 1er juillet 2011, le docteur C-P X conclut que Mme K Y n’est pas en invalidité définitive et sur un plan physique qu’elle ne présente pas d’incapacité temporaire totale, l’examen clinique n’ayant pas permis de retrouver de trouble organique. Il constate qu’elle est totalement autonome, capable d’exercer un certain nombre d’activités domestiques et de loisir et qu’aucun déficit physique notable, en particulier musculaire, articulaire et neurologique, n’est présent et qu’à ce titre elle est capable d’exercer des activités à temps partiel non professionnelles et éventuellement professionnelle, à temps très partiel ;
Cet avis doit être apprécié à la lumière des autres éléments médicaux dont l’expert dresse le rappel dans son rapport. En particulier, le certificat du 19 octobre 2009 du docteur Z, neurologue, qui retenait l’existence de douleurs importantes et handicapantes, survenant quotidiennement et empêchant la patiente d’avoir une activité 'normale’ alors même que l’examen clinique ne révélait pas de signe déficitaire moteur ni sensitif et que la mobilisation articulaire pouvait être considérée comme normale. Ce tableau ne diffère de la symptomatologie décrite lors de l’expertise, Mme K Y ayant indiqué qu’elle éprouve des douleurs dans tout le corps, dans toutes les articulations, dans les muscles, invalidantes et qui lui provoquent de grandes difficultés pour vivre ;
Ce tableau est celui d’une fibromyalgie diagnostiqué en 2008 par le professeur I J, rhumatologue. Maladie reconnue qui repose sur l’existence d’états douloureux chroniques sans substratum organique et sans explication plausible, la fibromyalgie a fait l’objet d’une étude confiée à l’Académie de médecine dont le rapport adopté le 16 janvier 2007 indique notamment que 'la symptomatologie est assez univoque, dominée par des douleurs musculaires diffuses accompagnées d’une fatigue souvent intense et de troubles du sommeil dans un contexte d’anxiété et de dépression… L’examen physique, contrastant avec cette riche symptomatologie fonctionnelle, est pauvre et ne met en évidence aucune anomalie articulaire, musculaire, ni neurologique hormis une éventuelle pathologie associée’ ;
Ce même rapport établit un lien étroit entre la fibromyalgie et trois autres entités psychiatriques : les syndromes dépressifs, les troubles anxieux et les troubles somatoformes ;
Consulté pour donner un avis sapiteur, le docteur C D, neuropsychiatre, a éliminé toute affection de type psychotique et toutes manifestations dépressive typique, hypnomaniaque ou psychopathique, de même que sur un plan névrotique toute manifestation obsessionnelle typique ou symptôme de névrose. Dans son rapport en date du 6 juin 2011, il estime que le syndrome de fibromyalgie fonctionnelle à caractère somatoforme dont souffre Mme K Y depuis janvier 2007 est particulièrement invalidant par l’intensité des douleurs redoublé par un syndrome de Raynaud qui affecte les membres supérieurs et les membres inférieurs ;
Sans véritablement différer de celles recueillies par le docteur C-P X, les doléances sont exprimées de manière plus précise. Il s’agit de douleurs ressenties sur toutes les positions assises, de difficultés pour saisir un téléphone, et d’une incapacité de porter les courses, reçues comme vraies par le docteur C D qui considère que les difficultés quotidiennes et les difficultés positionnelles se traduisent par une limitation des activités et la réduction très importante des capacités domestiques, également attestée par les témoignages versés aux débats de proches et d’aides ménagères qui se sont succédées à son domicile, et que Mme K Y est dans l’incapacité médicalement reconnue d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel ;
Mme K Y est actuellement traitée par la prescription d’antalgiques à dose régulièrement croissante sans suppression de la douleur qu’elle affronte de façon intermittente. Si d’autres thérapeutiques peuvent être envisagées, notamment les antidépresseurs qui ont donné le moins de déception dans le traitement de la fibromyalgie mais que Mme K Y se refuse à prendre, se défendant d’être dépressive, il ne peut être affirmé avec certitude qu’il en résulterait une amélioration significative de son état de santé et qu’elle ne serait plus en état d’incapacité sur le plan psychique ;
La conclusion du docteur C D doit être désormais complétée par le dernier avis du professeur I J qui a revu Mme K Y le 22 novembre 2011 et qui décrit des douleurs chroniques en relation avec une fibromyalgie secondaire et une maladie auto-immune attestée par la positivité des anti-corps anti-nucléaires, des anti-corps anti-ADN et un syndrome de Raynaud. Dans un certificat du 23 novembre 2011, il modifie le diagnostic initial de fibromyalgie primitive et considère que l’association de douleurs chroniques et de la maladie auto-immune entraîne actuellement une invalidité nette pour Mme K Y qui, à son sens, compte tenu de son état, ne peut exercer aucune activité professionnelle ;
Il ressort ainsi des pièces médicales soumises à la discussion que l’état de santé général de Mme K Y, du fait de la maladie, ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel. Cette incapacité s’étend à une activité même non professionnelle dès lors que les douleurs persistantes, imprévisibles avec une grande fatigue, entraînent une restriction très importante des capacités domestiques qui ne doit pas être confondue avec la perte totale d’autonomie dans tout acte de la vie quotidienne ou avec l’incapacité complète de se mouvoir que l’assureur assimile dans ses écritures à la garantie PTIA qui soumet l’assuré à une assistance totale et constante d’un tiers pour l’ensemble des actes de la vie ordinaire ;
Cet état d’incapacité temporaire totale correspond à la définition qu’en donne le contrat d’assurance qui doit recevoir application. Il n’est pas prétendu ni démontré que les conditions permettant la mise en 'uvre de la garantie ne sont plus actuelles ;
Le jugement qui condamne la SA CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier souscrit par Mme K Y le 31 août 2005 en application de la garantie 4-3-1 Incapacité temporaire totale du contrat d’assurance, tant que les conditions du contrat sont remplies, sera donc confirmé ;
Mme K Y n=établit pas que la position adoptée par la SA CNP Assurances est caractérisée par une volonté de lui nuire et de lui causer dommage, susceptible de dégénérer en un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
Mme K Y ne démontre pas qu’elle a exposé des frais à l’occasion de l’instance d’appel, autres que ceux qui sont déjà pris en charge au titre du régime de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé. Elle sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA CNP Assurances qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés ainsi qu’il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 22 janvier 2014 en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme K Y de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés ainsi qu’il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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