Entrée en vigueur le 17 février 2025
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-136 du 15 février 2025 - art. 5
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.
[…] 3° de l'article L. 723 -21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.. Modifie Code rural - art. L723 -15 (M) Modifie Code rural - art. L723 -17 (M) Modifie Code rural - art. L723 -18 (M) Crée Code rural - art. L723 -18-1 (M) Modifie Code rural […]
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L'article L. 723-19 du code rural précise que : « sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins, et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées ». […]
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