Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Elle prend généralement la forme d'un pourcentage du montant impayé, applicable au-delà d'un délai de tolérance, et s'ajoute aux intérêts de retard légaux et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce. […] Une fois la mise en demeure adressée et restée infructueuse, la clause pénale est exigible, sauf à ce que le débiteur conteste son application ou en demande la modération devant le juge compétent (tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants, en application de l'article L.721-3 du Code de commerce). […] Article rédigé par Guillaume Leclerc, avocat d'affaires à Paris, 34 Avenue des Champs-Élysées.
Lire la suite…Si l'on se réfère à la loi, l'article L. 721-3 du code de commerce donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges entre commerçants. […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, aux termes desquelles l'Office de tourisme de Fos-sur-Mer prie la cour, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de : […] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
[…] T R I B U N A L […] L'article L721-3 du Code de Commerce prévoit que “ les tribunaux de commerce connaissent des contestations ….. relatives aux sociétés commerciales”
[…] La SARL ANJE réplique et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame Y X réplique et sollicite de Monsieur le Président par voie de conclusions : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1151 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Pour fonder cette décision, le juge s'appuyait sur l'article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le Tribunal judiciaire a une compétence matérielle de droit commun, et l'article L.721-3 du Code de commerce, qui donne une compétence exclusive au tribunal de commerce, considérant que ces règles revêtaient un caractère d'ordre public, ce qui excluait toute dérogation conventionnelle. […] La Cour d'Appel de Paris rappelle que si les dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce attribuent une compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître des contestations entre commerçants, ces dispositions ne sont pas d'ordre public. […]
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