Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Le tribunal de commerce connaît notamment des litiges entre commerçants, artisans et établissements de crédit, et de ceux relatifs aux sociétés commerciales (article L. 721-3 du Code de commerce). Le tribunal judiciaire reste compétent pour les affaires que la loi n'attribue pas à une autre juridiction (article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire). […]
Lire la suite…L. 721-3 du code de commerce) Un impayé entre commerçants ou entre sociétés commerciales relève du tribunal de commerce, […] Deux textes se combinent, et les confondre est une erreur fréquente : L'article L. 721-3 du code de commerce fixe la compétence matérielle du tribunal de commerce. L'article 873, alinéa 2, […] sauf opposition si l'ordonnance a été rendue par défaut (article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire devant le tribunal judiciaire, article R. 721-6 du code de commerce devant le tribunal de commerce). L'appel ne suspend pas l'exécution. […] Le texte réserve les seules créances postérieures mentionnées au I de l'article L. 622-17 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, aux termes desquelles l'Office de tourisme de Fos-sur-Mer prie la cour, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de : […] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
[…] T R I B U N A L […] L'article L721-3 du Code de Commerce prévoit que “ les tribunaux de commerce connaissent des contestations ….. relatives aux sociétés commerciales”
[…] La SARL ANJE réplique et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame Y X réplique et sollicite de Monsieur le Président par voie de conclusions : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1151 du Code civil, Vu la jurisprudence,
L'acte de commerce par nature se définit d'abord par sa qualification légale expresse, la loi réputant commerciaux certains actes listés par les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce (achats pour revendre, entreprises de fournitures, de transport, opérations de banque, opérations de commerce maritime, etc.). […] III. […] La Cour de cassation du 12 mars 2013, n°12-11.765 rappelle à ce titre que la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant, ce qui est déterminant pour fixer la compétence du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L721-3 du Code de commerce. […]
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