Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Si ces décisions s'expliquent sans doute par l'engorgement de son rôle, elles méconnaissent le principe de plénitude de juridiction du tribunal judiciaire et l'absence de caractère d'ordre public des dispositions du code de commerce attribuant compétence au tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants (article L. 721-3), consacrée de longue date par la jurisprudence.
Lire la suite…L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] Précision décisive apportée par l'arrêt Efes du 17 septembre 2025, qui consolide la jurisprudence antérieure : lorsque l'associé a engagé une action sociale ut singuli avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'action devient irrecevable dès le jugement d'ouverture, par effet du monopole conféré au liquidateur (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595 ; combinaison des articles L 227-8, L 225-252 et L 651-2 C. com.). […] C'est l'application combinée de l'article L 721-3, 2° du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, aux termes desquelles l'Office de tourisme de Fos-sur-Mer prie la cour, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de : […] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
[…] T R I B U N A L […] L'article L721-3 du Code de Commerce prévoit que “ les tribunaux de commerce connaissent des contestations ….. relatives aux sociétés commerciales”
[…] La SARL ANJE réplique et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame Y X réplique et sollicite de Monsieur le Président par voie de conclusions : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1151 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Si l'on se réfère à la loi, l'article L. 721-3 du code de commerce donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges entre commerçants. […]
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