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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 nov. 2023, n° 23/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00152 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPCM
— ----------------------
S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION & DALLAGES
c/
Société PRIMOTEMPO – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA
— ----------------------
DU 23 NOVEMBRE 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION & DALLAGES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] – [Localité 4]
absente
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nicolas BOUX DE CASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 octobre 2023,
à :
Société PRIMOTEMPO – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, dont le siège social est sis [Adresse 6] ' [Localité 5] (Portugal), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en son établissement principal situé en France au [Adresse 3] ' [Localité 1]
absente
représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d’assignation du 04 janvier 2023, a, notamment :
DIT recevable la demande de la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário, sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages à payer à la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário, a titre provisionnel, la somme de 39.344 euros TTC (TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS) ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages à payer à la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages à payer à la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages aux dépens.
Par déclaration du 09 octobre 2023, la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages a interjeté appel de l’ordonnance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages a fait assigner la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 05 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, de voir, à titre subsidiaire, autoriser la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de Bordeaux sur un compte séquestre et de voir en tout état de cause condamner la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient à titre principal qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário n’a produit au soutien de ses prétentions qu’un contrat inexploitable et des factures qui ne sont pas de nature à établir l’existence d’une créance à son bénéfice puisque nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Elle indique en outre que la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário a violé les prescriptions tirées du règlement européen du 29 avril 2004, qui imposent l’établissement d’un formulaire A1 pour justifier du maintien de l’affiliation dans le pays d’origine et se voir exonérer des cotisations sociales auprès de l’état d’accueil, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que son activité de travail temporaire européen est suspendue au Portugal et constitutive d’un travail dissimulé pour son activité exercée sur le territoire français. Elle expose dès lors que ces agissements illégaux de que la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário, laquelle est d’ailleurs poursuivie à ce titre, nuisent à sa propre activité financière, puisqu’elle se voit exposée au stade de l’obligation à la dette à l’égard de l’Urssaf au paiement de sommes supérieures à celles réclamées par son cocontractant. Elle explique enfin que ces agissements témoignent de la mauvaise foi dont la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário a fait preuve au moment de la négociation du contrat, de sorte que le contrat est nul.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário est une société de droit portugais, et qu’elle éprouverait en conséquent des difficultés pour recouvrir la somme en cas de réformation de l’ordonnance, et qu’au demeurant celle-ci a désormais cessé d’être exploitée.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 27 octobre 2023, et soutenues à l’audience, la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário demande que la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée le 05 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce qu’elle a parfaitement rapporté la preuve devant le premier juge des prestations effectuées et du caractère certain de sa créance par la production de factures, du contrat de mise à disposition et des relevés d’heures des travailleurs. Elle conteste par ailleurs les allégations de travail dissimulé et observe que l’enquête pénale en cours doit en établir la réalité, que ces allégations ne concernent en tout état de cause pas le chantier litigieux ni les créances qui lui sont dues, que l’obligation à la dette de la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages à l’égard de l’Urssaf ne la décharge pas pour autant des créances qu’elle lui doit et qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que, dans les rapports contractuels entre deux sociétés, l’une d’elle peut être déchargée de ses obligations de paiement dès lors que l’autre est poursuivie pour des faits de travail dissimulé. De plus, elle relève que cette obligation à la dette est née à compter de l’émission des factures, de sorte qu’elle ne peut désormais se prévaloir d’une circonstance née postérieurement à son obligation de paiement.
Par ailleurs, elle explique que la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages n’a pas démontré qu’elle serait dans l’incapacité de satisfaire le paiement de la créance qui lui est due. Elle conteste en outre avoir cessé son activité et observe que la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages n’a pas suffisamment étayé cette affirmation par des éléments probants.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il résulte des motifs de la décision dont appel, des pièces produites aux débats et de l’argumentation des parties, que le premier juge, en estimant qu’un contrat avait été signé entre les parties, que la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages ne contestait pas la réalité de l’exécution par la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário de ses prestations, qu’elle avait réglé une partie de ses factures, sauf celles des mois de juin à août 2022, pour lesquelles elle avait été mise en demeure, et qu’enfin les potentielles poursuites de la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário pour travail dissimulé étaient sans incidence sur le principe et le montant de sa créance, pour en déduire que la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages devait être condamnée au paiement de ces factures, outre une indemnité de recouvrement, le juge des référés n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La S.A.R.L. Sud Construction & Dallages ne justifie donc pas de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages fait valoir la crainte d’un risque de non restitution en cas de réformation de la décision, car la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário est une société de droit portugais.
En l’espèce, les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.R.L. Sud Construction & Dallages, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Autorise la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages à consigner le montant des condamnations mises à sa charge sur le compte séquestre CARPA de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ;
Déboute la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages et la L.D.A. Primotempo-Empresa de Trabalho Temporário de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Sud Construction & Dallages aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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