Entrée en vigueur le 17 février 2025
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2025-136 du 15 février 2025 - art. 5
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire et s'ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins.