Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 5
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
Code rural et de la pêche maritime ............................................................................... 9 - Article L. 722-1 ................................................................................................................................... 9 - Article L. 731-14 ................................................................................................................................. 9 - Article L. 731-23 ............................................................................................................................... 10 - Article L. 731-24 [Abrogé […] Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Pour le calcul des cotisations sociales personnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre d'une année donnée, l'article L. 731-15 du code rural pose le principe d'une assiette triennale consistant à prendre en compte la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années précédentes. […] De plus, l'article L. 731-19 du même code ouvre la possibilité d'opter pour une assiette annuelle prenant en compte les revenus de l'année précédente. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] dès lors que sa demande pour bénéficier de l'option par courrier du 24 septembre 2014 est tardive en vertu de l'article D.731-26 du Code rural et de la pêche maritime prévoyant que la demande doit être présentée au plus tard le 30 novembre pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. […] Elle explique que les cotisations 2014 ont été calculées sur la base de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures en vertu des articles L.731-1 5 et L.731-19 du code rural et de la pêche maritime et M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est acquitté de ses cotisations. […] Aux termes de l'article L.122-1 du Code de la sécurité sociale, […]
Les articles L. 722-1, L. 731-14 et L. 731-19 du code rural, selon lesquels l'assiette des cotisations sociales des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peut être constituée des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, n'impliquent pas que ces cotisations, fixées pour l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sont exigibles sur l'ensemble des activités exercées au cours de l'année de référence lorsqu'il a été mis fin à l'une de ces activités.
[…] Attendu que selon l'article L.731-14 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitations visées à l'article L.722-4 sont assises sur l'assiette définie à l'article L.136-4 du code de la sécurité sociale. […] Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, […] Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime. […] Que l'article R.731-60-1 du même code précise que : […] Que par courrier recommandé du 10 septembre 2024, avec avis de réception daté et signé du 19 septembre 2024, […]
Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement : 1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ; 2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %. […] de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, […]
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