Article L732-4 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1106-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 67 (V)

Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;

2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;

3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.

Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.

En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.

L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
28 textes citent l'article

Commentaires45


www.legisocial.fr · 16 avril 2024

M. Antoine Vermorel-Marques · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

L'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit, en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée, l'attribution d'indemnités journalières pour les non-salariés agricoles, après un délai de carence de trois jours. […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Riom, 9 juillet 2013, n° 11/01164
Confirmation

[…] Qu'il résulte de la combinaison des articles L.732-4 et L.732-6 du code rural que l'assurance maladie des non-salariés agricoles ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières ; […]

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  • Indemnités journalieres·
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  • Assurance maladie·
  • Législation·
  • Incapacité·
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  • Médecin

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er avril 2021, n° 20/12215
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2021, […] II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L.5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L.5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L.321-1 et L.622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L.732-4 et L.742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 du code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 janvier 2024, n° 23/06857
Confirmation

[…] II.-Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.

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Documents parlementaires123

............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 323-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ; 2° L'article L. 323-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-4. – L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. « Le revenu … Lire la suite…
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le seizième alinéa de l'article L. 723-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la … Lire la suite…
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