Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Article L732-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)
Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. La durée d'indemnisation est plafonnée.
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 45
L'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit, en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée, l'attribution d'indemnités journalières pour les non-salariés agricoles, après un délai de carence de trois jours. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2021, […] II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L.5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L.5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L.321-1 et L.622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L.732-4 et L.742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 du code du travail.
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[…] Qu'il résulte de la combinaison des articles L.732-4 et L.732-6 du code rural que l'assurance maladie des non-salariés agricoles ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 janvier 2024, n° 23/06857
[…] II.-Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
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