Article L732-39 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L353-1

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 90

Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.


Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.


Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.


Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L. 312-6 :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.


Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 22 janvier 2014
12 textes citent l'article

Commentaires73


BOFiP · 25 octobre 2022

la transmission d'une exploitation agricole même en cas de conservation par l'exploitant agricole qui cède ou apporte son exploitation de la parcelle de subsistance prévue à l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ou […]

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Me Paul Brocherieux · consultation.avocat.fr · 19 avril 2022

Selon l'article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans). Le preneur ayant atteint l'âge de la retraite peut s'opposer à un tel congé en faisant savoir qu'il entend poursuivre l'exploitation de la parcelle objet du bail. […] Cette opposition ne sera valable que si la superficie de la parcelle concernée est inférieure à un seuil fixé sur le fondement de l'article L 732-39 du code rural. A titre d'illustration, le seuil à ne pas dépasser en Saône et Loire et en Côte d'Or est de 2,5 ha. Mise en situation

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BOFiP · 20 décembre 2021

[…] - les parcelles de subsistance exploitées par les personnes retraitées du régime des non-salariés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décisions197


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 juin 2006, 05-15.779, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 411-64 du code rural, ensemble l'article L. 732-39 du même code ; […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 21 septembre 2023, n° 21/06175
Infirmation

[…] — condamné Mme [E] aux dépens. Statuant à nouveau en cause d'appel, Au visa des dispositions de l'article L. 411-58, L. 411-59, L. 411-64 et L 732-39 du code rural et de la pêche maritime, — déclarer Mme [M] épouse [S] tant irrecevable que mal fondée en son appel et l'en débouter ; — dire que le bail a débuté entre les parties le 1er décembre 1993 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-197 L du 10 juin 2004, Nature juridique de dispositions du code rural et de l'ancien code rural en matière de retraite

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique : - des dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural ; - des mots : « du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement » figurant à l'article L. 732-39 du code rural ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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