Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles / Sous-section 2 : Salariés agricoles / Paragraphe 2 : Prestations
Article L761-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 16
Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 454-2, L. 455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3.
Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code.
Commentaires • 2
Ainsi, à l'avenir, les assurés agricoles de ces trois départements justifiant d'un taux d'incapacité physique permanente de 20 % ou, sous certaines conditions de 10 %, en application des articles L. 761-16 et L. 761-21 du code rural et de la pêche maritime, bénéficieront du dispositif mis en place par le législateur pour compenser la pénibilité au travail, quelle que soit la date de survenue de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale applicable aux termes de l'article L. 761-16 du code rural et de la pêche maritime à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles des départements d'Alsace et de Moselle, la victime d'une rechute d'un accident du travail entraînant une incapacité permanente donnant lieu définitivement à l'augmentation de la rente initiale servie à ce titre, ne peut demander la prise en charge de cette même incapacité au titre d'un autre accident du travail, peu important que l'instruction initiale de sa demande pour cette nouvelle lésion ait donné lieu à l'instruction d'un accident du travail et au versement d'une rente provisoire ;
Lire la suite…- Rente·
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 mai 2020, n° 17/00187
[…] Conformément aux dispositions des articles L761-16 du code rural et de la pêche maritime et L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices susvisés sera, après déduction de la provision versée de 2.000 €, directement avancée à M. B X par la CAAA, la caisse devant en récupérer le montant de l'indemnisation auprès de M. A Y ainsi que celui-ci l'admet expressément dans ses conclusions (cf p 6).
Lire la suite…- Assurance accident·
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- Montant·
- Assurances
Ainsi, à l'avenir, les assurés agricoles de ces trois départements justifiant d'un taux d'incapacité physique permanente de 20 % ou, sous certaines conditions de 10 %, en application des articles L. 761-16 et L. 761-21 du code rural et de la pêche maritime, bénéficieront du dispositif mis en place par le législateur pour compenser la pénibilité au travail, quelle que soit la date de survenue de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
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