Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés.
Ce document dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique.
Pour le calcul de l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 121-15, chaque propriétaire dispose d'une seule voix par compte cadastral de propriété et seul l'accord exprès est comptabilisé.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.121-24 du code rural : Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier ; qu'aux termes de l'article R.121-25 du même code : Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R.121-21. […] Considérant que si l'article L.121-13 du code rural permet au préfet, lors de la fixation, selon la procédure prévue à l'article L.121-14 du même code, du périmètre de remembrement d'une commune, […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour le département du Loiret, par la SELARL Genesis Avocats, société d'avocats ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-21 du code rural: « L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée conformément aux articles L.123-4 et suivants et aux articles R.123-7 à R.123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. […] Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L.121-14.(…) » ; qu'aux termes de l'article R.121-25 du même code : « Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L.121-15, […]
[…] Cet arrêté, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée à tout moment par voie d'exception et qui n'avait pas à faire l'objet d'une notification individuelle aux propriétaires, a fait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions de l'article R. 121-25 du code rural et est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans les délais de recours contentieux. […]
C'est pourquoi l'article R. 121-21 du code rural prévoit que l'avis de mise à l'enquête d'un périmètre d'aménagement foncier fait l'objet d'un affichage à la mairie des communes concernées et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. […] L'arrêté fixant le mode d'aménagement foncier et délimitant le périmètre des opérations est affiché également à la mairie des communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département en application de l'article R. 121-25 du code rural. La notification des décisions de la commission communale d'aménagement foncier est prévue à l'article R. 123-14 du code rural.
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