Accouchement sous X
Décisions
Communication de l'intégralité de son dossier médical, relatif à son accouchement sous X, le 14 février 2015.
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communication de l'intégralité de son dossier de pupille de l'État, sachant que sa mère, retrouvée par l'intermédiaire du CNAOP, a levé le secret de l'accouchement sous X.
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Communication, afin de connaître ses antécédents médicaux familiaux, de son dossier de naissance et de son dossier pédiatrique, sachant qu'il est né le 6 juin 1991 au centre hospitalier Antoine Pinay dont les archives ont été versées au CHU de Saint-Etienne, sous l'identité de X dans le cadre d'un accouchement sous X.
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Découvrir un exempleCaractère communicable, dans le cadre de l'instruction par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) de la demande d'une personne née sous le secret en 1973, des pièces d'un dossier médical d'accouchement sous X, ainsi que des pièces administratives y afférent.
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1) caractère communicable à une mère de la lettre des grands-parents paternels avec écrits des enfants qui a été adressée directement au juge des enfants pour signalement de mineurs en danger, et qui a été envoyée par ce juge à la direction de la vie sociale pour "traitement en administratif". 2) caractère communicable à la mère d'un enfant placé de façon provisoire par le parquet suite à un accouchement sous X et rétractation des parents, du bilan d'observation du foyer départemental de l'enfance qui a accueilli l'enfant lors de son placement et du rapport social, sachant que ces documents établis après la levée du placement provisoire n'ont pas été transmis aux autorités judiciaires.
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Viole les textes susvisés, une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande de restitution d'un enfant formée par l'homme qui l'a reconnu avant sa naissance et dont la mère a décidé d'accoucher anonymement, donne effet au consentement à l'adoption du conseil de famille et prononce l'adoption plénière, alors que l'enfant ayant été identifié par son père naturel à une date antérieure au consentement à l'adoption, la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui était informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus consentir valablement à l'adoption, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel.
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- Consentement du conseil de famille des pupilles de l'État·
- Interdiction de restituer l'enfant à sa famille d'origine·
- Convention de new york du 26 janvier 1990·
- Inefficacité de toute reconnaissance·
- Action en recherche de maternité·
- Droit de connaître ses parents·
- Placement en vue de l'adoption·
- Accords et conventions divers·
- Conventions internationales
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-6 du même code : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. […]
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[…] 28. En Europe l'accouchement sous X ou dans l'anonymat apparaît minoritaire sans être pour autant exceptionnel. A côté de la France dont le droit positif prévoit depuis de nombreuses années l'accouchement sous X, des législations, relativement récentes car édictées au cours de la dernière décennie, organisent la naissance d'enfants dans ces conditions (Autriche, Luxembourg, Russie, Slovaquie).
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- Adoption
[…] enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2 e chambre de la 7 e sous-section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. […] les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, […]
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- Question·
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- Tribunaux administratifs
CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE CHERRIER c. FRANCE, 30 janvier 2024, 18843/20
[…] « (...) Il résulte des dispositions précitées que le système mis en place par la France à travers la loi du 22 janvier 2002 [relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'État (paragraphes 16 et 21-22 ci-dessous)] n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention dès lors que s'il conserve le principe de l'admission de l'accouchement sous X, il renforce la possibilité de lever le secret de l'identité en permettant de solliciter la réversibilité du secret de l'identité du parent biologique sous réserve de l'accord de celui-ci de manière à assurer équitablement la conciliation entre la protection de cette dernière et la demande légitime de l'intéressé, […]
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- Équilibre
Commentaires
Accouchement sous X et droit d'accès aux origines Une femme, née sous X, souhaite accéder à l'identité de sa mère biologique. Elle requiert cette information auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). […] Pour les Hauts magistrats, le refus de communiquer l'identité de la mère ayant accouché sous X, fondé sur son refus exprès, ne constitue pas une violation du droit à la vie privée et familiale de l'enfant si celui-ci a pu bénéficier d'une procédure permettant la demande de la levée du secret, ainsi qu'accéder à des informations non identifiantes sur ses origines. Ce qui était bien le cas en l'espèce.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L222-6 du Code de l'action sociale et des familles
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
Lire la suite…Article 326 du Code civil
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Lire la suite…Article L1225-17 du Code du travail
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lire la suite…Article L147-6 du Code de l'action sociale et des familles
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance : -s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; -s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; -si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ; -si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait
Lire la suite…Article L1225-19 du Code du travail
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale
Lire la suite…Article L331-3 du Code de la sécurité sociale
Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Lire la suite…Article L1225-18 du Code du travail
1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
Lire la suite…Article L1225-29 du Code du travail
Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement. Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement.
Lire la suite…Article L4151-1 du Code de la santé publique
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
Lire la suite…Article 341 du Code civilAbrogé
La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1. L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
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Une femme issue d'un accouchement sous X ne peut ainsi accéder à l'identité de sa mère biologique, que si cette dernière a formellement consenti à une telle divulgation. […] Cet accès est cependant subordonné à l'accord de la femme ayant accouché sous X. La connaissance des origines n'est donc pas le produit d'un droit dont l'enfant serait titulaire, mais d'une rencontre entre deux volontés. […]
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