Article R123-32 du Code rural et de la pêche maritime
Article R123-31
Article R123-33

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.
Si la commission communale ou intercommunale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder à des opérations d'aménagement foncier, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.
II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.
III.-En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier.
IV.-Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux, par les apports fonciers dont ils disposent.
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions22

1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13DA01017, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-9 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département » ; que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier se prononçant sur la réclamation de M. D… concernant les opérations de remembrement des communes de Herlies et Wicres au motif que l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord constituant cette commission n'ayant pas été publié dans les conditions prévues par ces dispositions, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 avril 2011, n° 0902343Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-32 du code rural : « (…) II. – Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. […] Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-34 du même code : « (…) Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement correspondant à l'emprise de l'ouvrage, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13DA01019, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune rédaction n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (….) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan : / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (…) » ;

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