Confirmation 19 février 2015
Cassation partielle 28 septembre 2016
Infirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-16.775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-16.775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2015, N° 13/06138 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033180171 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:SO01559 |
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Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1559 F-D
Pourvoi n° U 15-16.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D… H…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société A. de Fussigny, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A. de Fussigny, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1222-6 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. H… a été engagé par la société A. de Fussigny par une lettre d’embauche du 31 décembre 2007, en qualité de directeur de site avec une rémunération mensuelle brute de 11 000 euros ; que le 19 août 2008, un contrat de travail a été signé entre les parties, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1998 ; que 15 mars 2012, le salarié a signé un avenant à ce contrat de travail précisant que son salaire serait désormais fixé à 5 000 euros nets avec effet rétroactif au 1er mars 2012 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment le paiement d’un rappel de salaire sur la base de 11 000 euros mensuels ;
Attendu que, pour juger l’avenant signé par le salarié le 15 mars 2012 opposable à ce dernier et limiter le montant des condamnations de l’employeur au paiement des sommes réclamées à titre de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité contractuelle de licenciement et de jours de congés non pris, la cour d’appel a retenu que la baisse de la rémunération stipulée dans l’avenant constituait une modification substantielle du contrat de travail qui requérait l’accord du salarié qui devait être recueilli dans les formes prescrites par l’article L. 1222-6 du code du travail dès lors que la société invoquait des motifs économiques à cette réduction ; que toutefois les conséquences du non-respect du formalisme prévu par ce texte, destiné à garantir au salarié un consentement éclairé à la modification de son contrat de travail, doivent être appréciées au regard du degré d’information dont le salarié bénéficiait au moment de la modification ; qu’il résulte de l’ensemble de ces documents produits la preuve que le salarié avait une complète connaissance de la situation de l’entreprise dont il était le seul cadre dirigeant salarié et que la baisse de sa rémunération, formellement postérieure à celle du seul dirigeant statutaire, était intervenue dans le cadre d’une stratégie globale de réduction de la masse salariale qu’il avait lui-même participé à mettre en oeuvre et proposant en vain cette réduction aux autres salariés de l’entreprise, compte tenu des difficultés financières de celle-ci ; qu’il a donc consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l’avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable ;
Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l’article L. 1222-6 du code du travail ; qu’il en résulte que l’employeur qui n’a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a jugé que l’avenant signé par M. H… le 15 mars 2012 lui était opposable et a, en conséquence, condamné la société A. de Fussigny au versement des sommes de 19 348,83 euros à titre de trois mois de préavis, 1 934,88 euros à titre de congés payés y afférents, 33 242 euros à titre d’indemnité de licenciement, 30 160 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement et de 17 352,30 euros au titre des jours de congés non pris, l’arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société A. de Fussigny aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société A. de Fussigny à payer à M. H… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. H….
Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir dit que l’avenant signé par M. H… le 15 mars 2012 lui était opposable et d’avoir, en conséquence, limité la condamnation de la société A. De Fussigny au versement des sommes de 19.348,83 euros à titre de trois mois de préavis, 1.934,88 euros à titre de congés payés y afférents, 33.242 euros à titre d’indemnité de licenciement, 30.160 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement et de 17.352,30 euros au titre des jours de congés non pris ;
AUX MOTIFS QU’ aux termes de l’article L 1222-6 du code du travail lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu’en l’espèce, le contrat de travail du 19 août 2008 faisant suite à la lettre d’embauche du 31 décembre 2007, stipule, en son article 4, que M. D… H… bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute de 11000 euros et l’avenant à ce contrat en date du 15 mars 2012 mentionne que les parties décident de modifier cet article pour porter la rémunération de M. D… H… à 5000 euros net par mois avec effet au 1er mars 2012 ; que ces deux documents sont signés par M. D… H… qui ne dénie pas sa signature et qui ne demande pas la nullité de l’avenant du 12 mars 2012 pour vice du consentement ; qu’il a donc consenti à la baisse de sa rémunération ; que la baisse de la rémunération stipulée dans l’avenant dont s’agit constitue une modification substantielle du contrat de travail qui requérait l’accord du salarié qui devait être recueilli dans les formes prescrites par les dispositions susvisées puisque la SAS A. De Fussigny invoque à ce jour des motifs économiques à cette réduction, malgré le courrier qu’elle a adressé le 14 novembre 2012 au conseil de son salarié qui avait réclamé un rappel de salaire dont il résulte qu’elle l’invoquait pas à l’époque et qui est inopérant pour la résolution du litige soumis à la cour ; que la SAS […] ne prouve pas que ce formalisme a été respecté ; que toutefois les conséquences du non-respect de celui-ci, destiné à garantir au salarié un consentement éclairé à la modification de son contrat de travail, doivent être appréciées au regard du degré d’information dont le salarié bénéficiait au moment de la modification ; qu’à cet égard, le contrat de travail de M. D… H…, en son article trois, indique que ce dernier est "placé sous la hiérarchie du seul président de la SAS […] et assure le commandement de la totalité des services et des activités composant la société", de sorte qu’a ce titre il ne pouvait qu’être informé avec précision de la situation exacte de l’entreprise, ce que confirment les échanges de mails sur la situation financière de la société entre M. G…, alors président, M. Y… , responsable informatique et comptable, et M. D… H… entre le mois d’avril 2010 et le mois d’octobre 2011 produits par l’employeur ; que ceci est également confirmé par les attestations de Mmes Q…, P…, R…, E…' et M. B…, salariés de la SAS […] , qui témoignent tous que la direction, Mme Q… précisant en la personne de M. D… H…, leur a demandé au mois de mars 2012 d’accepter la réduction de leur salaire pour pallier les problèmes financiers de l’entreprise ; que de plus l’attestation de M. Y… sus cité, qui précise que salarié de la SAS A. De Fussigny entre les mois de mars 2008 et janvier 2012 en tant que responsable comptable informatique, il avait comme responsable hiérarchique M. G… et M. H…, auxquels il communiquait une situation de trésorerie journalière, une situation financière comptable sur 3 mois tous les quinze jours, et un établissement des créances clients tous les vendredis et qui indique que M. H…, présent sur le site, signait l’ensemble des documents administratifs, les soldes de tout compte, la plupart des embauches et validait toutes les réparations du site, corrobore les éléments de fait qui émanent des pièces précédentes ; qu’enfin le tableau historique de la SAS A, De Fussigny sur le plan de sa comptabilité et de son actionnariat, non contredit par M. D… H…, établit que par décision du 9 mars 2012 la rémunération du président M. G…, initialement fixée à 20000 euros par mois est réduite à 5000 euros ; qu’il résulte de l’ensemble de ces documents la preuve que M. D… H… avait une complète connaissance de la situation de l’entreprise dont il était le seul cadre dirigeant salarié et que la baisse de sa rémunération, formellement postérieure à celle du seul dirigeant statutaire, est intervenue dans le cadre d’une stratégie globale de réduction de la masse salariale qu’il a lui-même participé à mettre en oeuvre et proposant en vain cette réduction aux autres salariés de l’entreprise, compte tenu des difficultés financières de la société qui sont établies par les pièces produites au dossier et non contestées par le salarié ; qu’il a donc consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l’avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable, étant particulièrement mal fondé à invoquer aujourd’hui un défaut de formalisme pour revenir sur les effets de son engagement compte tenu de sa place et de ses fonctions dans l’entreprise, son contrat de travail stipulant du reste que sa rémunération « pourra être révisée chaque année compte tenu du contexte économique, des résultats de l’entreprise et des résultats personnels de D… H… » ; que le jugement du conseil des prud’hommes qui le déboute de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sera donc confirmé ; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, le contrat de travail du 19 août 2008 prévoit : article 2, alinéa 2, une reprise d’ancienneté à compter du 1er septembre 1989, article 13, alinéa 2, un délai de préavis contractuellement fixé à 6 mois en cas de rupture du contrat, article 14, une indemnité contractuelle de rupture, outre celles prévues par la convention collective applicable et hormis en cas de faute lourde du salarié, de 12 mois de salaire calculé par référence aux douze derniers mois des rémunérations perçues par le salarié ; que toutes les stipulations du contrat de travail, autres que celles portant sur la rémunération, ont été maintenues lors de l’avenant du 15 mars 2012, de sorte que ces clauses sont opposables à l’employeur, même si ces engagements ont été pris par des dirigeants statutaires et un actionnariat différents de ceux contemporains au licenciement ; qu’il s’ensuit que M. D… H… peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base de 22 ans, 9 mois et 10 jours d’ancienneté, et à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, sur la base du salaire fixé par l’avenant du 15 mars 2012 ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ; que s’agissant de l’indemnité contractuelle de rupture que le conseil des prud’hommes a réduite à 30000 euros, son montant peut être réduit en application des dispositions de l’article 1152 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu’or, il résulte des pièces 46 et 47 de la production de la SAS A. De Fussigny, soit les comptes annuels de l’exercice 2013 et le compte-rendu des décisions de l’associé unique relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 20123, du 2 avril 2014, que le résultat net comptable de 607 918 euros est intégralement affecté à l’absorption des pertes antérieures inscrites au compte report à nouveau pour 946 353 euros, qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes, et que l’associé unique a consenti deux abandons de créances au cours de l’exercice de 2012 et de 2013 à concurrence de 276000 euros et de 690000 euros, de sorte qu’il convient de considérer qu’au regard de la situation de l’entreprise, le montant de l’indemnité contractuelle cumulée à l’indemnité légale est manifestement excessive. Par ailleurs il convient de relever que la société avait l’obligation de procéder au licenciement de M. D… H… en raison de son inaptitude qu’elle a vainement contestée devant l’inspecteur du travail, l’impossibilité de reclassement n’étant quant à elle pas contestée. Sur ce point les premiers juges ont donc fait une juste appréciation de l’indemnité contractuelle devant être attribuée à M. D… H… ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; que sur les congés payés, il résulte des deux derniers bulletins de salaire de M. D… H… qu’au moment de son licenciement il avait acquis 70 jours de congés payés non pris cumulés. Sa demande dont le bien fondée n’est pas réellement discutée par la SAS […] est donc justifiée ; que le conseil des prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande, il conviendra de condamner la SAS A. De Fussigny à ce titre au paiement d’une somme de 17 352, 30 euros (247,89 x 70) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE pour Monsieur H…, toute modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail (telle que la rémunération par exemple), suppose pour être valable l’acceptation du salarié auquel doit être laissé un temps de réflexion ; que cette règle du délai de réflexion s’applique lorsque la modification du contrat de travail s’inscrit dans le cadre d’une sanction disciplinaire ou se trouve liée à des difficultés économiques dans l’entreprise ; qu’elle est par ailleurs reprise par la Convention Collective Nationale des Vins et Spiritueux (CNVS) qui, ainsi qu’en atteste aussi bien la lettre d’embauche de Monsieur H… que son contrat de travail, s’applique au sein de la société A. De FUSSIGNY L’article 24 e) 2 de ladite convention stipule en effet qu’ « en cas de modification d’emploi comportant déclassement, le cadre dispose d’un délai de réflexion d’un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus ; que la rémunération de Monsieur H… depuis le 1er mars 2012 est assimilable au déclassement visé par le texte précité même si les fonctions de Monsieur H… sont restées inchangées ; qu’en l’espèce, aucun délai de réflexion n’a été laissé à Monsieur H… ; que l’avenant qui lui a été soumis n’a été précédé d’aucune notification préalable ; qu’en vérité la société A. De FUSSIGNY n’a pas respecté volontairement les formalités de notification préalable et du délai de réflexion par peur du refus de Monsieur H… auquel elle aurait dû alors en cas de licenciement lui verser en plus du préavis et de l’indemnité de licenciement, l’indemnité contractuelle de rupture (stipulé à l’article 14 de son contrat de travail) qui s’élève à 12 mois de salaire, soit seulement pour cette indemnité la somme de 132 000,00 € ; qu’or, la société A. De FUSSIGNY se trouvait à cette époque dans une situation délicate sur le plan économique et financier. Même dans ce cadre la société A. De FUSSIGNY aurait dû respecter la procédure de la notification préalable et du délai de réflexion ; que la société A. De FUSSIGNY est donc doublement fautive de ne pas avoir respecté les formalités légales et conventionnelles qui s’imposent en cas de modification d’un élément essentiel du contrat de travail d’un salarié ; que dès lors, est inopposable à Monsieur H… la diminution de sa rémunération telle qu’elle résulte de l’avenant dont la société ne craint pas de se prévaloir ; que c’est pourquoi, Monsieur H… qui a été payé le 1er mars 2012 sur la base d’un avenant qui lui est inopposable est fondé à réclamer à la société A. De FUSSIGNY depuis cette date un rappel de salaire qui s’élève pour la période du 1er mars 2012 au 10 juin 2013 à 69 540,34 € bruts : Salaire brut mensuel dû sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2013 168 666,66 € ; Salaire brut mensuel versé sur la période du 1er mars 2012 au 10 juin 2013 (cumul) : 99 126,32 € ; Différence salaire dû moins salaire versé : 69540,34€ ; que Monsieur H… s’est vu imposer une brusque diminution de salaire totalement irrégulière, et a subi de ce fait un préjudice lié à la nécessité où il s’est retrouvé d’avoir à gérer le budget de son ménage avec des recettes en moins ; que dans les motifs de sa décision, Madame l’inspectrice du travail considère en effet expressément que « les éléments recueillis au cours de l’enquête et notamment les fonctions exercées par Monsieur H… depuis la création de la société en 2007 ses conditions de travail, les modifications intervenues au premier trimestre 2012 au niveau de l’actionnariat de la société, du contrat de travail de l’intéressé et de la direction et les conséquences sur la santé physique et mentale de Monsieur H… » sont à l’origine de son inaptitude ; que c’est pourquoi, Monsieur H… sollicite à bon droit la condamnation de la société A. De FUSSIGNY à lui verser la somme de 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que pour la société A. De FUSSIGNY la diminution du montant de salaire du demandeur n’est pas une sanction, mais le résultat d’un accord dans mi contexte financier très négatif ; qu’en effet au cours des années 2008 à 2011, la société a cumulé les pertes d’exploitation de sorte que fin 2011 la perte nette comptable de l’exercice 2011 était de 1 816 832,00 € ; qu’en qualité de directeur de site, Monsieur H… avait pleine conscience des décisions à prendre pour assurer le maintien et la poursuite des activités de la société ; qu’en mars 2012, Monsieur H… a reçu personnellement chaque salarié pour lui demander d’accepter une diminution de salaire ce qui tend à prouver que le 15 mars il a signé l’avenant à son contrat de travail en parfaite connaissance de cause et ne peut se prévaloir d’une quelconque absence de délai de réflexion ; que l’employeur fait remarquer l’absence totale de relations conflictuelles avec Monsieur H… entre mars 2012 et son arrêt de travail le 10 octobre 2012 ; qu’en qualité de Directeur de site Monsieur H… était parfaitement au courant de la situation financière de l’entreprise, il a accepté sans aucune pression sa diminution de salaire ; qu’il est donc mal fondé de venir aujourd’hui demander un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral. La société A. De FUSSIGNY demande au conseil de céans de le débouter de ses demandes ;
ALORS QUE lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément du contrat de travail pour motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que l’employeur qui n’a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que l’employeur « n’avait pas respecté le formalisme » précité aux fins de modification de son contrat de travail pour motif économique, par une baisse de sa rémunération de 11.000 à 5.000 euros par mois, motifs pris que « les conséquences du non respect de celui-ci, destiné à garantir au salarié un consentement éclairé à la modification de son contrat de travail, doivent être appréciées au regard du degré d’information dont le salarié bénéficiait au moment de la modification », et « qu’il a(vait) consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l’avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable, ( ) compte tenu de sa place et de ses fonctions dans l’entreprise », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s’inférait que l’employeur ne pouvait se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation par M. […], de la modification de son contrat de travail, auquel l’avenant du 15 mars 2012 était par conséquent inopposable, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1222-6 du code du travail.
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