Article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version17/03/2012
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Version01/01/2016
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires26


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 12 février 2024

Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 9 février 2023
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Décisions162


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 février 2024, n° 22/08854
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L143-8, L143-3, R143-6 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, 'La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 28 juin 2010, n° 09/01731
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 28/06/2010 […] Attendu qu'en application de l'article R. 143-6 du code rural, la décision de préemption de la SAFER est signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, cette décision a été signée par la dame D E, chef de service départemental, subdéléguée par acte du 13 mai 2004 de K -L M, Directeur Général, lui-même délégué en vertu d'une délibération du conseil d'administration de la SAFER DU CENTRE du 30 mai 2002 ;

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3Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2009, n° 06/04508
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/04508 […] Attendu, en ce qui concerne les formalités de publicité, qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAFER D'ALSACE a, conformément à l'article R. 143-6 du Code Rural, adressé aux maires des communes intéressées par la décision de préemption une analyse de celle-ci en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, cet affichage étant attesté par chacun des maires concernés, le 3 janvier 2000 par le maire de Z et le 4 février 2000 par le maire de MASEVAUX, […]

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