Article R143-9 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version17/03/2012

Entrée en vigueur le 17 mars 2012

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1

Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil :


1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;


2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;


3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;


4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3° ;

5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du II de l'article L. 141-1.


Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires19


coussyavocats.com · 27 juin 2018

L. 143-4 et R. 143-9 anc.), puis avait authentifié la vente du bien rural par acte dressé le 17 septembre 2012. […] Le second moyen a fait grief aux premiers juges d'avoir dit que « la SAFER sera substituée aux acquéreurs ». […] L'article L. 412-12 du code rural prévoit, en la situation, « une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue », sans qu'il soit question de substitution. […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016, n° 14/02356
Infirmation

[…] que le droit de préemption est susceptible d'être exercé à l'occasion de la cession d'un droit démembré de la propriété lorsque l'étendue du démembrement est compatible avec les objectifs assignés à la préemption et avec la rétrocession des biens acquis aux attributaires ; qu'en matière de vente en démembrement de propriété depuis mars 2012, le notaire est simplement tenu à une obligation d'information vis-à-vis de la Safer au regard des dispositions de l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, l'absence de droit de préemption au profit de la Safer au moment de la signature du compromis de vente en date du 29 mai 2013, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre sectiona, 29 septembre 2015, n° 14/01261
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils reprochent par suite au tribunal d'avoir annulé la vente et de d'avoir déclarée la SAFER acquéreur sur le fondement de l'article R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime, alors que ce texte ne pouvait être appliqué que dans l'hypothèse où la SAFER aurait eu la possibilité d'exercer son droit de préemption. Ils font en outre valoir les premiers juges ont appliqué ce texte 'par surprise' (idem, page 9), sans que les parties aient pu en discuter, violant ainsi le principe de la contradiction. […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 25 mai 2011, n° 09/03376
Infirmation

[…] Par ailleurs, faute par la SAFER de rapporter la preuve que les conditions de l'annulation étaient réunies, il est indifférent que C X n'ait pas attendu l'accomplissement d'un délai de deux mois entre la notification et la passation de l'acte de vente puisque, contrairement à l'article R.143-4 du code rural qui impose un tel délai quand la SAFER bénéficie d'un droit de préemption, l'article R.143-9 l'alinéa 1 er ne prévoit aucun délai de rigueur en cas d'aliénation d'un bien sur lequel la société ne peut exercer son droit de préemption, la seule contrainte dans ce cas étant simplement que la déclaration soit faite 'préalablement' à cette aliénation.

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