Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 7
I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/ CEE et 93/119/ CE et le règlement (CE) n° 1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III.-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
Pour aller plus loin : règlement n° 1/2005 et article R. 214-55 du Code rural et de la pêche maritime. […] délivré par un organisme de formation enregistré par le ministère chargé de l'agriculture. […] Pour aller plus loin : article R. 214-57 du Code rural et de la pêche maritime ; article 1 de l'arrêté du 12 novembre 2015 ; annexe IV du règlement du 22 décembre 2004. […] Pour plus d'informations, il est conseillé de se rapprocher des organismes de formation enregistrés par le ministre chargé de l'agriculture. […] Pour aller plus loin : articles R. 214-57 et R. 204-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […]
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