Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un expert ayant les qualifications requises. Ce vétérinaire ou, le cas échéant, l'expert est chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, notamment auprès de la structure mentionnée à l'article R. 214-103.
[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, […]
[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, […]
[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, […]