Article R214-104 du Code rural et de la pêche maritime
Article R214-103
Article R214-105

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3

Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section.

Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Commentaire1

1Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025Accès limité
Par marie-christine Rouault, Professeur Émérite À L’uphf · Dalloz · 27 juin 2025
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Décisions16

[…] 5. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 17 juillet 2023, n° 2007804Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. ».

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3Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 14 février 2023, n° 2013213Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. ».

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