Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable.
L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Une autorisation peut être accordée à des projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes reconnues.
[…] Aux termes de l'article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime : « La réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l'obtention d'une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 214-123. » L'article R. 214-123 du même code dispose que : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. ». […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. ». […] Aux termes de l'article R. 214-123 du même code : « (…) L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable (…) ». […]
[…] Par une ordonnance n° 2301192/4-1 du 11 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par l'association Transcience. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime : « L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. / Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : / 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, […]
[…] les documents élaborés par l'administration en lien avec ces activités se voient appliquer le régime des données publiques, et notamment le droit d'accès posé à l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), […] le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration […] mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». […] Suivant l'article R. 214-122 du Code rural et de la pêche maritime, résultant dudit décret, […] Cette autorisation doit être précédée d'une évaluation (favorable au projet) par un comité d'éthique en expérimentation animale agréé (articles R. 214-117 et R. 214-123 du même code).
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