Conseil d'État, 3ème chambre, 17 décembre 2025, 492497, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 11 mars 2024
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CE
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir

    La cour a estimé que la décision explicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a refusé de modifier la réglementation, a remplacé la décision implicite et que la demande d'annulation devait donc être dirigée contre cette décision explicite.

  • Rejeté
    Mauvaise transposition de la directive 2010/63/UE

    La cour a jugé que les dispositions réglementaires en question étaient conformes aux objectifs de la directive et que les allégations de l'association concernant les comités d'éthique n'avaient pas d'incidence sur la légalité des dispositions critiquées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par l'association Transcience, contestant une décision implicite du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, puis une décision explicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'association demandait la mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive européenne 2010/63/UE concernant la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

L'association invoquait plusieurs moyens, notamment que la réglementation nationale ne respectait pas les dispositions de la directive européenne relatives à la désignation des autorités compétentes et à la composition des comités d'éthique. Le Conseil d'État a rejeté ces arguments, considérant que les dispositions nationales, telles que l'article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime, ne méconnaissent pas la directive. Il a également jugé que la composition des comités d'éthique, telle que prévue par l'article R. 214-118 du même code, permettait de répondre aux exigences de la directive.

Enfin, concernant l'évaluation des projets, le Conseil d'État a estimé que les articles R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime et l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2013 étaient conformes à l'article 38 de la directive. L'association n'étant pas fondée dans ses demandes, le Conseil d'État a rejeté sa requête et ses conclusions aux fins d'injonction, et a également rejeté sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 17 déc. 2025, n° 492497
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 492497
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2024, N° 2301192/4-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053048961
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:492497.20251217
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural
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