Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2302319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er février 2023, 7 mars et 9 septembre 2024, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la ministre chargée de la recherche a autorisé le projet « Préparation de poumons de rongeurs (ou cobayes) pour la fabrication de médicaments homéopathiques » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 septembre 2022 a été prise au regard d’un avis du comité d’éthique irrégulier s’agissant du degré de gravité de l’expérimentation ;
- elle est illégale compte tenu de ce que, eu égard à la nature et aux fins scientifiques du projet qu’elle autorise, l’expérimentation litigieuse relevait du champ d’application des dispositions relatives à la protection des animaux au moment de leur mise à mort et non à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la classe de sévérité de l’expérimentation ;
- elle a été prise en méconnaissance des principes de remplacement et de réduction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu de ce qu’elle propose la mise à mort systématique de l’ensemble des animaux utilisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 29 mars 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par l’association One Voice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 ;
- la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… et M. A…, représentant le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 septembre 2022, la ministre chargée de la recherche a, sur le fondement de l’article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime, accordé une autorisation pour le projet intitulé « Préparation de poumons de rongeurs (ou cobayes) pour la fabrication de médicaments homéopathiques ». L’association One Voice demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si la circonstance que soit portée à la connaissance d’un tiers un acte impliquant nécessairement qu’une décision l’ait précédée est de nature à faire courir, à l’égard de ce tiers, le délai de recours contentieux contre cette dernière décision, alors même qu’il n’en aurait pas eu directement connaissance, ce délai se trouve toutefois prorogé dans l’hypothèse où le tiers concerné forme auprès de l’administration une demande tendant à obtenir communication de la décision en question.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que si le délai de recours à l’encontre de l’autorisation du 2 septembre 2022 a commencé à courir à l’égard de l’association One Voice à compter de la publication le 6 septembre suivant sur le site de la Commission européenne « ALURES » du résumé non technique du projet autorisé, qui a pour objet d’informer le public sur l’expérimentation de manière synthétique et compréhensible, ce délai a toutefois été prorogé par la demande de communication de cette décision formée par l’association One Voice le 21 octobre 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Ainsi, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’autorisation contestée n’a pu commencer à courir, pour l’association One Voice, qu’à compter de sa réception, le 3 janvier 2023. Dans ces conditions, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas fondée à soutenir que la requête de l’association One Voice, qui a été enregistrée le 1er février 2023, serait tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l’article R. 214-89, ou lorsqu’ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. ». Aux termes de l’article R. 214-89 du même code : « Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : / 1° « Procédure expérimentale » : / – toute utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives ; / – toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l’éclosion d’un animal ou à la création et à la conservation d’une lignée d’animaux génétiquement modifiés ; / Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. / La mise à mort d’animaux, à la seule fin d’utiliser leurs organes ou tissus, selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la recherche, n’est pas considérée comme une procédure expérimentale (…) ». Aux termes de l’article R. 214-123 du même code : « (…) L’autorisation ne peut être accordée à un projet que s’il a fait l’objet d’une évaluation éthique favorable (…) ». Enfin, le I de l’article R. 214-117 du même code prévoit que « tout projet fait l’objet d’une évaluation éthique par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ministre chargé de la recherche ne peut autoriser la réalisation d’un projet comportant l’exécution d’une ou de plusieurs procédures expérimentales qu’après un avis conforme délivré par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé. La régularité et le bien-fondé de l’avis du comité d’éthique ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’autorisation et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 214-122 du même code rural : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 214-127, la réalisation d’un projet comportant l’exécution d’une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l’obtention d’une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article R. 214-123. / La demande est introduite par le responsable du projet. Elle précise la classe de sévérité (« sans réveil », « légère », « modérée » ou « sévère ») des procédures expérimentales utilisées pour la réalisation du projet. / Les modalités de dépôt de la demande et la composition du dossier de cette demande ainsi que les critères de classification des procédures sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales : « En application de l’article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime, l’évaluation éthique des projets est réalisée par le comité d’éthique défini à l’article 1er selon les modalités suivantes : / L’évaluation éthique permet de vérifier que le projet satisfait aux critères généraux suivants : / – le projet est justifié du point de vue scientifique, éducatif ou est requis par la loi ; / – les objectifs du projet justifient l’utilisation d’animaux ; / – le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l’animal et de l’environnement. / L’évaluation éthique des projets est effectuée à un niveau de détail approprié au type de projet et comporte : / a) Une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques attendus ou de sa valeur éducative ; / b) Une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement ; / c) Une appréciation de la classification des procédures expérimentales selon leur degré de gravité, définie à l’annexe ; / d) Une analyse comparative des dommages et des avantages du projet, visant à apprécier si la souffrance, la douleur et l’angoisse potentiellement infligées aux animaux sont justifiées par les résultats escomptés au bénéfice de l’homme, des animaux ou de l’environnement (…) ». Aux termes de la classification des procédures expérimentales selon leur degré de gravité annexée à ce même arrêté : « Le degré de gravité d’une procédure expérimentale est déterminé en fonction de l’intensité de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou du dommage durable qu’un animal donné risque de subir au cours de la procédure expérimentale. / (…) Sans réveil : / Les procédures expérimentales menées intégralement sous anesthésie générale, au terme desquelles l’animal ne reprend pas conscience, relèvent de la classe « sans réveil ». / Légère : / Les procédures expérimentales en raison desquelles les animaux sont susceptibles d’éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse légère de courte durée ainsi que celles sans incidence significative sur le bien-être ou l’état général des animaux relèvent de la classe « légère ». / Modérée : / Les procédures expérimentales en raison desquelles les animaux sont susceptibles d’éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de courte durée ou une douleur, une souffrance ou une angoisse légère de longue durée ainsi que celles susceptibles d’avoir une incidence modérée sur le bien-être ou l’état général des animaux relèvent de la classe « modérée ». / Sévère : / Les procédures expérimentales en raison desquelles les animaux sont susceptibles d’éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse intense ou une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de longue durée ainsi que celles susceptibles d’avoir une incidence grave sur le bien-être ou l’état général des animaux relèvent de la classe « sévère » (…) ».
En l’espèce, l’expérimentation autorisée vise la préparation de poumons de rongeurs en vue de leur prélèvement pour des fins scientifiques, à savoir la fabrication de médicaments homéopathiques. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’expérimentation, qui a reçu un avis favorable du comité d’éthique au regard, notamment, de sa classe de sévérité « légère », comporte deux étapes. La première étape consiste à administrer à un groupe de maximum vingt-quatre cobayes un agent anesthésiant afin d’identifier la dose appropriée pour assurer une sédation profonde et limiter les effets indésirables sur les cobayes du second groupe. Les cobayes de ce premier groupe sont ensuite mis à mort par dislocation cervicale. La seconde étape consiste à administrer au second groupe, composé de soixante-dix cobayes sur cinq ans, la dose de l’agent anesthésiant identifiée lors de la première étape ainsi que, préalablement à cet anesthésiant, deux injections d’ovalbumine 10% afin de provoquer un choc anaphylactique causant la mort du sujet anesthésié avant la collecte de leurs poumons.
Ainsi, la première étape de l’expérimentation, qui vise à identifier la dose optimale d’anesthésiant devant être utilisée lors de la seconde étape, est intégralement menée sous anesthésie jusqu’à la mise à mort des cobayes. Par conséquent, ces derniers étant intégralement anesthésiés tout au long de la procédure et ne reprenant pas conscience à l’issue de celle-ci, cette étape doit être regardée comme relevant de la classe « sans réveil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative compétente a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’expérimentation relevait de la catégorie « légère ».
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2022.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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