Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-820 du 27 septembre 2018 - art. 1
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 211-14 qui impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie, au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, […] dans les conditions prévues à l'article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Aux termes du II de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime : « Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention ». […]
Lire la suite…La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit dans le code rural un article L. 211-14 qui impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie, au sens de l'article L. 211-12 du code rural, […] L'évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet, dans les conditions prévues à l'article D. 211-3-1 du code rural. […] Aux termes du II de l'article L. 211-14 du code rural, « si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 211 -11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, […] à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211 -14- 1 , […] Aux termes de l'article D. 211-3-1 du même code : « L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211 -14- 1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. […] Selon l'article D. 211-3 -2 du même […]
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural : « I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, […] Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 211-3-1 du même code : « L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. […] D E C I D E :
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-3-1 du code rural : « L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. […] qu'aux termes de l'article D. 211-3-2 du même code : « Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : (…) / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, […] D E C I D E :
L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, […] L'évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet, dans les conditions prévues à l'article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Au terme de la consultation vétérinaire, le praticien classe le chien dans l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité prévus par l'article D. 211-3-2 du même code : niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine ; […]
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