Article R253-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2015

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-14, ne nécessitant pas qu'une évaluation conforme aux conditions définies à l'article R. 253-13 soit réalisée, notamment les demandes de transfert d'une autorisation ou d'un permis à un autre titulaire, de changement de dénomination commerciale d'un produit déjà autorisé, de modification d'une autorisation visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé, de retrait d'autorisation ou de permis à l'initiative du titulaire, sont adressées à l'Agence.


Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur ces demandes.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
4 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 7 mai 2024, n° 2103137
Annulation

[…] En revanche, et d'autre part, il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 que l'État membre saisi de la demande de reconnaissance ne procède pas obligatoirement à une évaluation mais à un « examen » de celle-ci. Il s'ensuit qu'en se référant à des évaluations que le règlement (CE) n° 1107/2009 n'impose que pour l'instruction des demandes d'autorisation présentées selon la procédure normale, et d'ailleurs exclusivement à l'État membre rapporteur pour la zone, l'article R. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, […] sans mentionner les demandes présentées au titre de la reconnaissance mutuelle, il ressort de l'article R. 253-7, […]

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    2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 novembre 2023, n° 1910312
    Rejet

    […] de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire en vue de composer un dossier complet sur le plan technique », ainsi que l'article R. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 », […] sans mentionner les demandes présentées au titre de la reconnaissance mutuelle, il ressort de l'article R. 253-7, qui prévoit d'autres cas de demandes ne nécessitant pas d'évaluation, assortis de l'adverbe « notamment », que cette énumération n'est pas limitative. […]

     Lire la suite…
    • Produit phytopharmaceutique·
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    • Marches
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