Article R254-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article D253-54-4
Article D254-1-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :

1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1.

L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ;

2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :

a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ;

b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ;

c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.

II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;

" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;

" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;

" Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts.

Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques” : toute personne délivrant à titre professionnel un conseil stratégique mentionné à l'article L. 254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires5

1Utilisateur de produits phytopharmaceutiques
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles L. 254-1 à L. 254-6 du Code rural et de la pêche maritime ; règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. […] Pour aller plus loin : II de l'article R. 254-9 du Code rural et de la pêche maritime. […]

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2Distributeur de produits phytopharmaceutiques
Institut National de la Propriété Industrielle · 30 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 254-1, L. 254-3, L. 254-6 et L. 254-7 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles R. 254-20 à -22 du Code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 6 janvier 2016 relatif aux justificatifs requis pour l'achat de produits phytopharmaceutiques de la gamme d'usages « professionnels ». […] En outre, le professionnel encourt une amende de 1 500 euros en cas de vente de produits phytopharmaceutiques à des non-professionnels en violation des dispositions de l'article L. 254-20 du Code rural et de la pêche maritime. […]

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3Conseiller à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : article R. 254-1 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles L. 254-1 à L. 254-6 du Code rural et de la pêche maritime. […] Sanctions pénales Le professionnel qui exerce l'activité de conseiller en produits phytopharmaceutiques, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 254-1 du Code rural et de la pêche maritime encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […]

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Décisions3

[…] 1 […] Vu les articles L 254-1, R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, […] Conformément aux articles L. 254-1 et R. 254-1 et suivants du code rural et de la pêche, l'utilisation de produits phytosanitaires par un professionnel est soumise à un agrément.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 juin 2017, n° 15/18067Infirmation partielle

[…] La SCP [Adresse 1], suivant ses conclusions n°3 signifiées le 11 avril 2017, demande à la cour, au visa des articles 1184, 1147 et 1386-1 et suivants du code civil ainsi que des articles L 254-1 et suivants et R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : […] aucun agrément du ministère de l'agriculture n'a été donné à la société JB TASSONE, en violation des articles L 254-1 et L 254-5 du code rural et de la pêche maritime ; […] M. [R], technicien de la société JB TASSONE, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 août 2010, n° 09/05803Infirmation

[…] rendu le 01 Avril 2009 […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L253-1 et suivants et R 254-1 du code rural, en leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la vente de produits phytosanitaires est conditionnée par un agrément de l'organisme distributeur qui doit disposer de personnes qualifiées pour favoriser une utilisation des produits conforme à leur condition d'emploi ;

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