Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 15 sept. 2023, n° 2022001687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022001687 |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon
Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 15/09/2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 001687
Demandeur (s) : LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD (SCEA)
1132, route d’Ansouis
84240 La tour-d’aigues
LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y (SCEA) 1132, route d’Ansouis
84240 La tour-d’aigues
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON Représentant(s) :
Me ARRIVAT/AIX-EN-PROVENCE
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Me ARRIVAT/AIX-EN-PROVENCE
AG (SARL) Défendeur(s) : route d’Ansouis
84240 La tour-d’aigues
Me Véronique MARCEL (PYXIS)/AVIGNON Représentant(s) :
Me Mathieu LE ROLLE(MELTEM AVOCATS)/MARSEILLE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience: AF BARDIN
Juges : Caroline DAUBA
Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 21/04/2023
1
Exposé du litige
La SCEA Les Vignobles de Saint […], gérée par Monsieur X Y, exploite le vignoble dénommé « Domaine de Saint-[…] », situé sur la commune de La Tour d’Aigues, dans le
Luberon.
Le 1er décembre 2017, la société a conclu un contrat de prestation de services de travaux agricoles avec l’EURL AG, lui confiant notamment les travaux d’entretien et de gestion des vignes, la surveillance du domaine viticole et la récolte des raisins. Ce contrat a été conclu pour une durée de 5 années, soit du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022.
Au mois de janvier 2020, Monsieur X Y a créé une nouvelle entité juridique dans le but de dissocier les activités du domaine à savoir la partie exploitation de la partie commercialisation.
Cette nouvelle entité juridique, dénommée SCEA Les Vignobles de la Famille Y, devait accueillir la partie exploitation tandis que la SCEA Les Vignobles de Saint-[…] restait dédiée à la partie commercialisation.
L’EURL AG n’a pas contractualisé avec cette nouvelle entité juridique mais les prestations se sont poursuivies.
Dans la nuit du 6 au 7 mai 2020, un sinistre a endommagé les vignes du domaine de Saint-[…], suite à une erreur de manipulation de produits phytosanitaires de la part de l’EURL AG. Les compagnies d’assurance ont été saisies et les conséquences du sinistre indemnisées.
Par correspondances du 8 mars 2021, les sociétés Les Vignobles de Saint […] et Les Vignobles de la Famille Y ont contesté être redevables des factures de l’EURL AG demeurées impayées à la date de février 2021, relatives aux prestations réalisées de janvier à juillet 2020.
Par courrier du 24 juin 2021, adressé par l’intermédiaire de son Conseil, l’EURL AG a mis en demeure la SCEA les Vignobles de la Famille Y d’avoir à s’acquitter de la somme totale de
69.856,35 EUR au titre de ces factures. Le 26 juillet 2021, une mise en demeure d’avoir à régler cette somme était également adressée à la SCEA les Vignobles de Saint-[…].
Par courriers du 2 août 2021, les SCEA Les Vignobles de la Famille Y et Les Vignobles de Saint
[…] ont contesté le bien-fondé de ces lettres de mise en demeure.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 9 février 2022 délivré à étude par la SCP C. Z et A.
AA, commissaires de justice à Pertuis, la SCEA Les Vignobles de la Famille Y et la SCEA Les
Vignobles de Saint […] ont fait assigner l’EURL AG par-devant le tribunal de commerce
d’Avignon.
L’affaire est retenue à l’audience du 21 avril 2023, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions.
Au soutien de leurs dernières écritures, la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y et la SCEA LES
VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1217, 1224, 1227, 1231, 1231-1, 1240, 1302, 1302-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L 254-1, R 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 696 à 700 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence, À titre principal
JUGER qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y
2
et l’EURL AG, et le contrat du 1er janvier 2020 n’a jamais pris effet ;
JUGER que la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y ne s’est pas « substituée » à la SCEA
LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD au titre du contrat signé le 1er décembre 2017; JUGER que l’EURL AG est liée contractuellement à la seule société SCEA LES
VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD, par le contrat de prestation de travaux agricoles signé le 1er décembre 2017;
JUGER que l’EURL AG a commis de graves manquements en répandant de manière inappropriée et destructrice un produit phytosanitaire dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 sur les vignes du Domaine de Saint-[…] ;
JUGER que l’EURL AG a commis de graves manquements en stoppant toute exécution de ses obligations au titre du contrat du 1er décembre 2017 à compter du mois de mai 2020;
JUGER que l’EURL AG a commis de graves manquements en répandant de manière inappropriée et destructrice un produit phytosanitaire dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 sur les vignes du Domaine de Saint-[…], tout en étant dépourvu de toute certification obligatoire pour conseiller et utiliser de tels produits ;
JUGER que l’EURL AG a commis de graves manquements dans l’exécution de ses prestations de travaux agricoles, causant de graves dommages aux vignes du Domaine de
Saint-[…];
PRONON la résolution judiciaire du contrat de prestation de travaux agricoles conclu le
1er décembre 2017 entre l’EURL AG et la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT
MÉDARD, aux torts et griefs exclusifs de l’EURL AG en raison des graves manquements commis par cette société ;
FIXER les dommages et intérêts de la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD au titre des préjudices subis des suites de l’incident phytosanitaire qui est intervenu dans la nuit du 6 au 7 mai 2020, à la somme de 58.179,80 EUR;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 35.000 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de pertes de récoltes sur les plantiers et les jeunes plantations,
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 37.400 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remplacement des pieds de vigne manquants ou des morts ;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 9.350 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remise en état des vignes ;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 5.500 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remise en état du palissage ;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 2.200 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remplacement des piquets de tête de palissage des plantiers ; CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 50.000 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de notoriété subi;
À titre subsidiaire, JUGER que le contrat conclu entre l’EURL AG et la société SCEA LES VIGNOBLES DE
SAINT-MÉDARD a pris fin le 31 décembre 2019 et a été remplacé par le contrat du 1er janvier
2020;
JUGER que l’EURL AG est liée contractuellement à la seule société SCEA LES
VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y, par le contrat de prestation de travaux agricoles du 1er janvier 2020;
JUGER que l’EURL AG a commis de graves manquements en répandant de manière inappropriée et destructrice produit phytosanitaire dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 sur les vignes du Domaine de Saint-[…] ;
JUGER que l’EURL AG a commis de graves manquements en répandant de manière
inappropriée et destructrice un produit phytosanitaire dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 sur les vignes du Domaine de Saint-[…], tout en étant dépourvu de toute certification obligatoire pour conseiller et utiliser de tels produits ;
JUGER que l’EURL AG a commis de graves manquements dans l’exécution de ses prestations de travaux agricoles, causant de graves dommages aux vignes du Domaine de
Saint-[…];
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestation de travaux agricoles du 1er janvier 2020 conclu entre l’EURL AG et la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE
Y, aux torts et griefs exclusifs de l’EURL AG en raison des graves manquements commis par cette société ; RESERVER les dommages et intérêts de la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y au titre des préjudices subis des suites de l’incident phytosanitaire qui est intervenu dans la nuit du 6 au 7 mai 2020, dans l’attente de l’indemnisation complète de la compagnie
d’assurance MMA;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y la somme de 35.000 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de pertes de récoltes sur les plantiers et les jeunes plantations;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y la somme de 37.400 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remplacement des manquants ou des morts et de pertes de récoltes ;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y la somme de 9.350 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remise en état des vignes ;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y la somme de 5.500 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remise en état du palissage;
CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y la somme de 2.200 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux frais de remplacement des piquets de tête de palissage des plantiers ; CONDAMNER I’EURL AG à verser à la société SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y la somme de 50.000 EUR à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de notoriété subi;
En tout état de cause
JUGER que l’EURL AG a facturé faussement pendant 21 mois une prestation de surveillance des travaux de construction du chai qui n’a jamais été réalisée, à raison de 1.000
EUR HT par mois;
JUGER que l’EURL AG a indument reçu de la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 1.000 EUR HT, soit 1.200 € TTC, par mois, pendant 21 mois, de décembre 2017
à juillet 2019, puis, au titre du mois de septembre 2019; CONDAMNER I’EURL AG, au titre de la répétition de l’indu, à verser à la SCEA LES
VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la somme de 21.000 EUR HT, soit la somme de 25.200 € TTC ;
DEBOUTER I’EURL AG de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat du 1er décembre 2017 aux torts exclusifs de la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE
Y;
DEBOUTER I’EURL AG de sa demande de paiement de la somme de 30.918 EUR TTC au titre de factures ;
JUGER que la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y n’a commis aucun acte de dénigrement, constitutif d’une pratique de concurrence déloyale ;
JUGER que l’EURL AG ne justifie d’aucun préjudice subi;
DEBOUTER I’EURL AG de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 38.7171 EUR au titre du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat aux torts de la SCEA les Vignobles de Saint […] ;
DEBOUTER I’EURL AG de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 EUR au titre du préjudice d’image et moral résultant d’un dénigrement
commercial;
DEBOUTER I’EURL AG de toutes ses demandes.
De son côté, la société l’EURL AG demande de :
Vu les articles 1101, 1119, 1193, 1212, 1217, 1224, 1226, et 1240 du code civil,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Juger que la SCEA Y s’est substituée à la SCEA MEDARD en sa qualité de partie au contrat signé le 1er décembre 2017 à effet au 1er janvier 2020
1. Sur les demandes des SCEA Y et MEDARD
- Juger que les demanderesses ont été intégralement indemnisées du préjudice résultant de
l’incident phytosanitaire du 6 mai 2020 et en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes à ce titre de résolution judiciaire aux torts de l’EURL AG et
d’indemnisation ;
Juger que les demanderesses ne justifient ni de manquements contractuels de l’EURL
AG dans l’exécution de ses obligations contractuelles ni du quantum de leurs demandes, et en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes à ce titre de résolution judiciaire aux torts de l’EURL AG et d’indemnisation;
Juger la SCEA MEDARD mal fondée à solliciter le remboursement de la somme de 21.00 EUR
à l’EURL AG, cette somme correspondant à des prestations commandées et réalisées ;
2. Sur les demandes reconventionnelles de l’EURL AG
2.1 À titre principal
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 1er décembre 2017 aux torts exclusifs de la
SCEA Y à compter du mois d’août 2020; Condamner la SCEA Y à verser à l’EURL AG la somme de 30.918 EUR correspondant au montant TTC des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin
2021;
Condamner SCEA Y à verser à l’EURL AG la somme de 38.717 EUR au titre du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat aux torts de la SCEA Y;
2.2 À titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal venait à ger que le contrat a été résolu aux torts exclusifs de l’EURL AG
Condamner la SCEA Y à payer à l’EURL AG la somme de 15.744 EUR correspondant au solde TTC des factures impayées au titre des prestations antérieures à l’incident du 6 mai
2020;
2.3 dans l’hypothèse où le tribunal venait à juger qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu pour substituer la SCEA Y à la SCEA MEDARD au contrat du l er décembre 2017
Condamner la SCEA MEDARD dans les conditions exprimées au points 2.1 et 2.2
2.4 En tout état de cause
Condamner la SCEA Y à 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et moral résultant du dénigrement commercial commis à son encontre;
Condamner solidairement les SCEA Y et MEDARD au paiement de la somme de 8.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les SCEA Y et MEDARD au paiement des entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les relations contractuelles entre les parties
Conformément aux articles 1101, 1113 et 1193 du code civil, le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un
54
comportement non équivoque de son auteur. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les dispositions des articles 1321 à 1340 du code civil ne prévoient la possibilité de substitution de créancier, de débiteur ou de novation des contrats que par écrit et avec des acceptations expresses, sous peine de nullité. De même, et conformément aux dispositions des articles 1216 et suivants du code civil, une cession de contrat n’est valablement recevable que par écrit, sous peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de prestations de travaux agricoles signé entre la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD et l’EURL AG, le 1er décembre 2017, était conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 30 novembre 2022.
Or, en 2020, soit avant le terme dudit contrat, Monsieur X Y a manifesté sa volonté de le résilier pour que lui soit substitué un nouveau contrat conclu avec la nouvelle société qu’il venait de créer ; la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y.
La volonté de résiliation du gérant est sans équivoque puisqu’expressément prévue aux termes du nouveau contrat soumis à la signature de l’EURL AG en ces termes : « les parties conviennent que le présent contrat vaut concomitamment résiliation du contrat signé le 1er décembre 2017 avec
l’ancien exploitant du domaine, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD ».
Le groupe Y PARTNERS a d’abord demandé à l’EURL AG que les factures de prestations soient établies au nom de la nouvelle structure juridique, ainsi qu’il ressort d’un mail adressé le 19 février 2020 par une collaboratrice du groupe, Madame AB AC : « comme vous devez le savoir, nous allons changer de société. Ce changement est effectif depuis le 1er janvier 2020. Par conséquent, à compter de cette date, il faudra que toutes les factures de tous les fournisseurs soient sur la nouvelle société. L’adresse de facturation est désormais: SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE
Y-1132 route d’Ansouis – 84240 La Tour d’Aigues. C’est la même adresse, c’est juste le nom qui change »>.
Dans un premier temps, l’EURL AG n’a pas donné suite à cette demande et a continué facturer la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD.
Le 14 avril 2020, la collaboratrice du groupe Y PARTNERS a adressé une relance à l’EURL AG en ces termes : « pouvez-vous refaire les factures 2020 au nom suivant : SCEA LES VIGNOBLES DE LA
FAMILLE Y »>.
L’EURL AG a obtempéré.
Puis la société Y PARTNERS a demandé à son prestataire de signer un nouveau contrat avec la
SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y, daté du 1er janvier 2020.
Considérant que ce contrat modifiait ses obligations de manière substantielle, l’EURL AG ne
l’a pas signé. La défenderesse a manifesté son désaccord en ces termes : « il faut refaire le contrat avec des données réelles. Pas de bio. Pas de mission étiquetée et autres … il est erroné. Il suffisait de reprendre le contrat existant ».
Le groupe Y est devenu plus pressant après l’incident phytosanitaire de 2019, faisant valoir que son dossier de sinistre était bloqué par l’assurance en l’absence d’un contrat signé entre l’EURL
AG et la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y, ainsi qu’il ressort d’un mail adressé le 1er juillet 2020: < nous avons reçu de la part de notre assurance le courrier en copie nous informant que notre dossier sinistre est clôturé sans suite. Comme expliqué à plusieurs reprises, l’assurance nous a demandé de leur communiquer le contrat entre la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y et l’EURL
AG ce que nous n’avons pas pu faire, aucun contrat n’ayant été signé à ce jour malgré nos
6
relances. »
L’EURL AG était néanmoins fondée à maintenir son refus de signature du nouveau contrat,
n’étant pas tenue de résoudre la problématique d’assurance de son donneur d’ordre qui avait décidé de faire sa déclaration de sinistre au nom de la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y.
Il ressort de tout ce qui précède, et en particulier de la chronologie des événements, que la contractu lisation avec SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y relève d’une vo térale du gérant de la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD de résilier le contrat existant au bénéfice
d’un nouveau contrat ; que l’accord de volontés défini par les articles 1101, 1113 et 1193 du code civil n’est pas caractérisé ; qu’en conséquence le contrat daté du 1er janvier 2020 avec la SCEA LES
VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y n’a jamais pris effet.
Il suit que la présente procédure est considérée comme initiée à titre principal par la SCEA LES
VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD; que toutes les obligations contractuelles liant les parties seront examinées sur le fondement du contrat du 1er décembre 2017 signé entre la SCEA LES VIGNOBLES DE
SAINT-MÉDARD et l’EURL AG.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de
l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la résolution judiciaire du contrat au motif que l’EURL
AG aurait commis à quatre reprises des fautes graves dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles :
En utilisant des produits phytosanitaires, et en les répandant sur les vignes du domaine de
Saint-[…], sans disposer de l’agrément obligatoire préalable nécessaire ; en stoppant de sa propre initiative toute intervention sur le Domaine de Saint-[…], en méconnaissance des termes du contrat du 1er décembre 2017, à compter du mois de mai 2020;
En répandant sur les vignes un produit phytosanitaire inapproprié qui a provoqué la brûlure de plus de 10 hectares de vignes dans la nuit du 6 au 7 mai 2020, manquements reconnus par la signature du procès-verbal contradictoire du 29 mai 2020;
En ayant exécuté de manière gravement défaillante ses obligations et la réalisation des travaux agricoles auxquels elle était tenue.
Il convient préalablement de rappeler que, conformément à l’article 1111-1 alinéa 2 du code civil qui dispose que le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie
s’exécutent en plusieurs prestations. échelonnées dans le temps, le contrat conclu le 1er décembre
2017 est un contrat à exécution successive.
En conséquence, la résolution judiciaire sollicitée par la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD est qualifiée de résiliation, au visa des dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile.
1. S’agissant de l’absence de certification
Conformément aux articles L. 254-1 et R. 254-1 et suivants du code rural et de la pêche, l’utilisation de produits phytosanitaires par un professionnel est soumise à un agrément.
En l’espèce, il ressort des écritures de la demanderesse qu’après l’incident phytosanitaire de la nuit du 6 au 7 mai 2020, les sociétés requérantes ont constaté que les factures émises par l’EURL
AG ne comportaient aucun numéro d’agrément pour le conseil et l’utilisation de produits phytosanitaires.
Il relève pourtant de la responsabilité du donneur d’ordre de s’assurer que son prestataire dispose des agréments nécessaires à l’exercice de son activité et la vérification opérée par la SCEA LES
VIGNOBLES DE SAINT-MEDARD, au lendemain de l’incident phytosanitaire, soit en 2020, est tardive au regard de la conclusion du contrat de prestations, en 2017.
De surcroît, la demanderesse verse elle-même aux débats le courrier de AD AE communiquant le « certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques » délivré sous le numéro OF-0519-25377 à Monsieur AF AG. Ce certificat couvre une période de validité du 12 avril 2019 au 12 avril 2024.
En dépit des arguments de la demanderesse selon lesquels ce certificat n’a été délivré que le 2 décembre 2020 ou qu’il l’a été de manière rétroactive, le tribunal constate que Monsieur AF
AG disposait bel et bien d’un agrément à la date de l’incident phytosanitaire, le 7 mai 2020.
Il suit que ce moyen est inopérant pour fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat.
2. S’agissant de l’interruption des prestations
Aux termes de l’article 1212 du code civil lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 1er décembre 2017 court jusqu’au 30 novembre
2022.
Or, la société demanderesse soutient que l’EURL AG s’est abstenue de toute exécution de prestations après l’incident phytosanitaire du 6 mai 2020 et ne s’est plus présentée au Domaine de
Saint-[…], mettant fin de sa propre initiative à l’exécution du contrat conclu le 1er décembre
2017.
Toutefois, il ressort des messages échangés par Monsieur AF AG avec Monsieur AH
AI Y, d’une part, et madame AJ Y AK, d’autre part, échanges constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 3 juin 2022, que les instructions de travail se sont poursuivies après l’incident phytosanitaire du 6 mai 2020 et que Monsieur AF AG a répondu aux sollicitations.
C’est ainsi, par exemple, que le 9 juin 2020, Monsieur X Y écrit à Monsieur AF
8
AG: < je voudrais que les portugais terminent de débroussailler les hautes herbes de l’allée et qu’ils passent 1h ou 2 dans le potager pour nettoyer le premier carré (…) quand plantes-tu le plantier en bas ? ».
C’est ainsi notamment que, le 30 juin 2020, Monsieur AF AG informe Monsieur AH
AI Y que « les oliviers sont en pépinières, bien arrosés et bien traités »>.
Aucune autre pièce n’est versée aux débats pour démontrer la poursuite ou l’interruption des prestations.
Mais il ressort également de ces échanges que Monsieur AF AG sollicite avec insistance le paiement de ses factures en souffrance. Et le défendeur reconnaît dans ses écritures qu’il a été
< contraint de cesser ses prestations sur le Domaine par exception d’inexécution après la réalisation des prestations contractuelles de juillet 2020 », compte tenu des factures demeurées impayées malgré ses relances depuis le mois de décembre 2019.
De son côté, Monsieur X Y insiste dans ses messages pour que Monsieur AF
AG signe le nouveau contrat proposé avec la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y, afin de résoudre sa problématique de prise en charge du sinistre par l’assurance. Ce faisant, Monsieur AH
AI Y confirme sa volonté de mettre fin au contrat liant la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT
MEDARD à l’EURL AG puisque le nouveau contrat proposé à la signature de Monsieur AF
AG en 2020 prévoit expressément la résiliation du contrat signé en 2017.
Ces échanges démontrent donc la dégradation de la relation contractuelle, sans que l’initiative de
l’interruption ne puisse être imputée à l’une des parties plus qu’à l’autre.
Il suit que ce moyen est inopérant pour fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’EURL AG.
3. S’agissant de l’incident phytosanitaire
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’EURL AG a commis une erreur dans la composition du traitement phytosanitaire projeté sur le vignoble le 7 mai 2020, entraînant des dommages conséquents pour le domaine Saint
[…].
Cette erreur n’est pas contestée par la société défenderesse.
En effet, le 29 mai 2020, en présence de toutes les parties, est dressé un procès-verbal contradictoire de « constations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ».
Ce procès-verbal, signé par Monsieur AF AG, conclut en ces termes : « L’EURL AG intervient depuis une vingtaine d’années en tant que prestataire de services viticoles sur le vignoble de la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y, sur la base d’un contrat de prestation renouvelé annuellement.
Ce contrat prévoit la réalisation de la plus grande partie des travaux viticoles et notamment
l’application des traitements phytosanitaires.
Le traitement réalisé dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 avait pour objectif d’appliquer des produits anti oïdium et anti-mildiou (pack « Revoluxio »). Suite à une erreur de produits, du « Spotlight » (produit défanant) a été introduit dans le mélange et appliqué sur le feuillage de la vigne. Dans les 2 jours qui ont suivi cette application de bouillie, la vigne a montré des symptômes de brûlures allant au final
o
jusqu’au dessèchement total des parties aériennes.
Cette application a concerné les ilots 1, 2, 3, 4, 6 et 8 du plan donné en Annexe, soit une dizaine
d’hectares. L’ilot 7 (environ 1 ha) n’a pas fait l’objet d’une application directe mais porte des traces de dérives du produit (taches de brûlures sur les feuilles et les grappes).
Par ailleurs, les végétaux d’ornement situés en bordure du chemin et des parcelles traitées montrent quelques symptômes de brulures (taches sur feuilles et apex desséchés).
M. AF AG reconnait les faits. »
Il suit que l’erreur commise par la société EURL AG est établie et caractérise une inexécution suffisamment grave pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de prestations de service à compter du 7 mai 2020, date de survenance du sinistre, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres défaillances dans l’exécution des prestations, qui seront examinées dans le cadre des demandes indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires
La société demanderesse indique avoir été indemnisée par son assurance, dans un premier temps,
d’une provision sur le préjudice subi à hauteur de 36.234,80 EUR. Une indemnisation complémentaire de 21.945 EUR a été versée ultérieurement.
Au total, la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y a donc été indemnisée à hauteur de la somme de 58.179,80 EUR et atteste, aux termes de la quittance établie le 17 mars 2022 sous la signature de
Monsieur AL AM, agissant en qualité de directeur général de la société, que « la SCEA LES
VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y subroge MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à concurrence de ladite somme et se déclare totalement indemnisée des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 06 au 07/05/2020 suite au traitement des vignes avec un produit erroné par
I’EURL AG »>.
Cependant, aux termes de ses dernières écritures, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MÉDARD, indiquant subroger sa compagnie d’assurance, sollicite que le montant du préjudice subi du fait de
l’application du produit défanant destructeur soit fixé à la somme de 58.179,80 EUR dans l’attente de la suite qui sera donnée par la compagnie d’assurance MMA au titre du traitement de ce sinistre.
Or, comme évoqué précédemment, SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y a été intégralement indemnisée du sinistre phytosanitaire, lequel a été évalué au montant de 58.179,80 EUR et n’est pas contesté, ni contestable, de sorte que le tribunal ne saurait fixer de nouveau l’indemnisation d’un tel montant au bénéfice d’une autre partie.
Au surplus, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD sollicite l’indemnisation de 6 postes de préjudice: La somme de 35.000 EUR au titre des pertes de récoltes sur les plantiers et les jeunes plantations; La somme de 37.400 EUR au titre du remplacement des pieds de vigne manquants ou des
morts;
La somme de 9.350 EUR au titre des frais de remise en état des vignes ;
La somme de 5.500 EUR au titre des frais de remise en état du palissage ; La somme de 2.200 EUR au titre des frais de remplacement des piquets de tête de palissage des plantiers ;
La somme de 50.000 EUR au titre du préjudice d’image et de notoriété subi.
L’évaluation des préjudices repose sur un rapport d’audit rendu, à sa demande, le 30 novembre 2020 par Monsieur AN AO, du Cabinet MUNOZ-TERREXPERT.
Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse indique que le rapport a été établi en
10
novembre 2020 quand l’augmentation, depuis cette date, des coûts de production et d’achat des matières premières imposerait une augmentation des chiffrages retenus par l’expert de 10%.
Or, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MEDARD ne justifie pas de l’augmentation alléguée, ni par la production de factures de ses fournisseurs, ni par la communication de ses bilans, ni par aucun autre moyen de preuve. Dès lors, la revalorisation de 10% est systématiquement écartée par le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler à l’examen de chaque poste de préjudice.
1. S’agissant des pertes de récoltes sur les plantiers et les jeunes plantations
La SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MÉDARD sollicite la réparation d’un préjudice évalué à la somme de 35.000 EUR correspondant aux pertes de récoltes sur les plantiers et les jeunes plantations.
La demanderesse s’appuie sur le rapport d’audit qui conclut en ces termes : « les manquements de
I’EURL AG ont provoqué des pertes de récolte consécutives, d’une part au retard d’entrée en production, d’autre part à la nécessité de réformer certaines plantations :
1,5 récoltes pour les plantations 2018; Roussanne 0, 77 ha; AP 1,00 ha; Cinsault 0,50 ha
1 récolte pour la plantation 2019: Syrah 1,50 ha Soit une perte équivalente à une récolte sur une surface de : (0; 77 + 1,00 + 0,50) X 1,5 + 1,50 X 1=
4,90 ha
Sur la base d’un chiffre d’affaires de 5.500 €/ha, le préjudice s’établirait à 27.000 EUR environ.
Cette perte ne tient pas compte des plants les plus faibles qui vont mettre une ou deux années supplémentaires à rattraper leur retard. »
Il convient de rappeler que la société demanderesse n’invoque pas les conséquences des brûlures infligées aux plus jeunes vignes (plantiers et jeunes plantations) par l’erreur de traitement phytosanitaire, mais les conséquences du défaut d’entretien général du vignoble reproché à l’EURL
AG.
Or, la prolifération des plantiers et jeunes vignes ne dépend pas uniquement de leur entretien, mais également de facteurs extérieurs et aléatoires tels que la fertilité du sol, la sécheresse climatique ou
l’intrusion des animaux omnivores que sont les sangliers.
De plus, il n’est joint au rapport d’audit aucun élément venant étayer le chiffre d’affaires allégué de
5.500 EUR par hectare, ni les prix d’achat consentis par la coopérative, ni les valeurs moyennes applicables dans la profession pour l’appellation concernée.
Il suit que ni la faute alléguée ni le lien de causalité ni le montant du préjudice ne sont suffisamment démontrés.
2. S’agissant du remplacement des pieds de vigne manquants ou es morts
La SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MÉDARD sollicite la réparation d’un préjudice évalué à la somme de 37.400 EUR correspondant aux frais de remplacement des pieds de vigne manquants ou des morts.
La demanderesse justifie du chiffrage de son préjudice par le rapport d’audit qui indique comme suit : « Le coût d’un plant de remplacement, comprenant la fourniture et les travaux d’entretien spécifiques des 3 premières années, s’élève à 10 €/plant. Les vignes sont plantées à 4 000 ceps/ha.
Selon les comptages que nous avons effectués, le nombre de plants à remplacer est de : 16 % pour la parcelle syrah de 2013, soit 640 plants/ha, donc 2 300 plants pour les 3ha60 de la parcelle
6 % pour les parcelles de Grenache, soit 240 plants/ha, donc 1 000 plants pour les 4 ha 20 en production
A 11
7% pour la parcelle de Cinsault de 2018, soit 280 plants/ha, donc 140 plants pour les0 ha 50 plantés
Sous réserve d’un comptage précis par parcelle, le coût des remplacements s’élèverait à 34.000 €. »
Illustrant son audit par un exemple, le rapport fait état d’une rangée côté nord qui ne serait pas plantée avec la présence de tuteurs sans plants. La société défenderesse s’en explique en décrivant la méthode employée : « le tuteurage est réalisé concomitamment à la plantation. Une machine plante le tuteur tandis qu’une machine suiveuse plante le plant de vigne. Les opérations s’achèvent lorsque le nombre maximal de vignes plantées est atteint. En pratique, plusieurs piquets peuvent donc avoir été plantés en trop sans recevoir de plants, le nombre limite ayant été atteint. »
En effet, pour mémoire, le nombre de pieds de vigne plantés sur un hectare est strictement encadré par les autorités de régulation; une autorisation doit être obtenue auprès de FRANCE AE et une déclaration d’intention de plantation déposée préalablement auprès de la direction générale des douanes. Une déclaration d’achèvement des travaux, indiquant le nombre de pieds de vigne plantés, correspondant à l’autorisation administrative délivrée pour la parcelle, doit également être établie à
l’issue de la plantation. Toutes ces informations sont archivées au sein du CVI (Casier Viticole
Informatisé) de l’exploitant.
Or, le rapport d’audit ne précise pas si les manquants sont comptabilisés au regard du CVI.
De plus, l’expert indique que « pour les parcelles plantées avant 2018, les surfaces du CVI ne concordent ni avec des mesures réalisées sur les photos aériennes de géoportail, ni avec nos observations. Les surfaces mentionnées ci-dessous sont les surfaces estimées d’après les images aériennes ». Ainsi, l’évaluation des manquants ne repose sur aucune référence règlementaire.
Il suit que le préjudice allégué est insuffisamment démontré.
3. S’agissant des frais de remise en état des vignes
La SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MÉDARD sollicite la réparation d’un préjudice évalué à la somme de 9.350 EUR correspondant aux frais de remise en état des vignes.
La demanderesse met en cause l’enherbement du vignoble, conformément aux conclusions du rapport d’audit « l’élimination de plantes vivaces bien implantées sur une grande surface va :
demander plusieurs passages de travail du sol. Ces travaux vont perturber le système racinaire de la vigne, et lui demander de s’adapter aux nouvelles conditions. La conversion vers l’agriculture biologique envisagée par la SCEA VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y devra être de ce fait probablement différée, le temps que les vignes retrouvent un équilibre permettant une conversion dans de bonnes conditions. La fertilisation devra être renforcée pendant 3 campagnes pour les vignes plantées depuis
2013, le temps qu’elles retrouvent de la vigueur. Ceci entraînera un surcoût estimé à 5.000 EUR. La structure des souches des vignes adultes, plantées avant 2018, doit être reprise lors de la taille de cet hiver. Les temps de travaux vont être allongés de 20 à 30 h/ha, entraînant un surcoût estimé à 3.500
EUR. »
Cependant, le rapport d’audit précise qu’un « travail du sol très récent ne permet pas de visualiser précisément l’enherbement dans l’inter-rang » et poursuit: « il apparaît toutefois, au vu de la quantité importante de racines de chiendent observées en surface dans l’inter-rang et du bourrage du griffon, que celui-ci était conséquent ». Par ailleurs, le rapport précisait en introduction, s’agissant du contexte de son intervention, que suite au sinistre du 7 mai 2020, I’EURL AG avait cessé
d’intervenir sur le domaine ; que, depuis, « l’entretien des vignes est réalisé par un autre prestataire.
Celui-ci a notamment effectué un travail du sol dans les jours précédant notre constat '>.
Il suit que l’enherbement anormal du vignoble ne peut pas être reproché de manière certaine à
12
I’EURL AG et que ce poste de préjudice ne peut pas être revendiqué à son encontre.
4. S’agissant des frais de remise en état du palissage
La SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MÉDARD sollicite la réparation d’un préjudice évalué à la somme de 5.500 EUR correspondant aux frais de remise en état du palissage.
La défenderesse fait valoir les conclusions de l’audit qui relève un palissage défaillant et préconise le remplacement des piquets cassés, la réparation des fils cassés ainsi que la remise en tension des fils.
Cependant, la défenderesse soutient que cette prestation n’était pas prévue dans son contrat et qu’elle incombait à la société TTA40 sur préconisation du Groupe CAPL LA TOUR D’AIGUES, qui déterminait les types de piquets et fils de fer et fournissait ces deux matériaux.
Cette affirmation n’est pas contestée par la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD et le palissage
n’est pas listée dans les missions confiées à l’EURL AG 'aux termes du contrat conclu le 1er décembre 2017.
Il suit que le préjudice allégué est insuffisamment démontré.
5. S’agissant des frais de remplacement des piquets de tête de palissage des plantiers
La SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MÉDARD sollicite la réparation d’un préjudice évalué à la somme de 2.200 EUR au titre des frais de remplacement des piquets de tête de palissage des plantiers.
En effet, le rapport d’audit souligne le manque de robustesse des piquets comme suit : « Les piquets de palissage en tête de rangs ne sont pas assez résistants. Ils devront être changés assez rapidement.
Le changement de piquet demande de décrocher les fils de palissage, enlever le piquet actuel, mettre le nouveau, remettre les fils.
Le coût de cette opération est d’environ 15 EUR par piquet de tête.
Chaque piquet renouvelé, si l’opération est faite rapidement, pourra être réutilisé comme piquet de rang dans une autre parcelle.
Il y a environ 170 piquets à remplacer, soit un coût approximatif de 2.000 EUR >>.
Or, ainsi qu’évoqué précédemment, il relève du fournisseur de matériel de répondre de la qualité des piquets vendus, et l’EURL AG ne saurait être tenue pour responsable du préjudice.
6. S’agissant du préjudice d’image et de notoriété subi
La SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MÉDARD sollicite l’attribution de la somme de 50.000 EUR en réparation du préjudice d’image et de notoriété subi.
La demanderesse expose ainsi son préjudice: « En raison des manquements de l’EURL AG à ses obligations contractuelles, le Domaine de Saint-[…] a subi des pertes de production sur plusieurs années consécutives.
Or, le Domaine de Saint-[…] constitue pour les sociétés SCEA Les Vignobles de Saint […] et
SCEA Les Vignobles de la Famille Y, une société d’exploitation permettant de produire du vin au nom de la Famille Y.
Cette production, ainsi que le cadre de réception offert par ce domaine, constituent un atout commercial non négligeable pour l’ensemble des sociétés du groupe de la famille Y.
Il est évident que, faute d’entretien correct des vignes de ce domaine, et en raison des manquements commis par l’EURL AG, les sociétés concluantes ont perdu en image de marque, en notoriété et en crédibilité auprès des autres sociétés du groupe et de leur clientèle.
Faute de production viticole pendant plusieurs années, des suites des manquements commis par
13
I’EURL AG, et faute de pouvoir accueillir des clients potentiels en raison de ce défaut de productivité, les sociétés SCEA Les Vignobles de Saint […] et SCEA Les Vignobles de la Famille Y ont subi un préjudice d’image et de notoriété. »>
La demanderesse ne fournit aucun autre élément que ses propres explications. Elle n’indique pas non plus quelle place tient le domaine de Saint-[…] dans l’organigramme de « l’ensemble des sociétés du groupe de la famille Y » alors qu’elle soutenait, en introduction de ses écritures, que Monsieur
X Y ne possédait aucune connaissance en matière viticole.
Indépendamment de cette apparente contradiction, il ressort de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires de la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MEDARD reposent exclusivement sur le rapport d’audit réalisé par Monsieur AN AO.
Or, ce rapport n’a pas été établi de manière contradictoire.
De plus, ce rapport procède par constatations et extrapolations, sans fournir aucun autre élément objectif. Les données, les hypothèses, les méthodes et les postulats sur la base desquels il est élaboré ne suffisent pas à éclairer le tribunal. L’expert, Monsieur AN AO, émet d’ailleurs la mise en garde en introduction de son rapport, indiquant : « la synthèse ci-dessous tient compte de l’état du vignoble au jour de notre visite. Faute d’un état des lieux à la signature du contrat et d’informations sur les modalités de décision sur les frais à engager, nous ne pourrons pas nous positionner sur certains manquements constatés. Le chiffrage précis du préjudice subi par les SCEA VIGNOBLE DE LA
FAMILLE Y demandera des observations complémentaires et l’établissement de devis précis. Ce rapport se limitera à décrire les postes et donner un ordre de grandeur du coût des travaux ».
De son côté, la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce permettant d’étayer les conclusions de l’audit. Il s’est pourtant écoulé deux années et demi entre le rapport d’audit et la date
d’audience; deux années et demi qui mettaient la demanderesse en situation de produire ses déclarations de récolte, ses bilans, ses frais d’entretien à l’hectare, l’état d’avancement de sa conversion en exploitation biologique etc.
Par ailleurs, les objectifs de résultat visés par la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD dépendaient tout autant des moyens financiers qu’elle consentait à y consacrer que des prestations réalisées par
I’EURL AG, ainsi qu’il ressort d’un mail du 16 juillet 2020, adressé par Monsieur AF
AG à Monsieur X Y : « je comprends très bien ce que tu veux. Tu veux des vignes comme Château de Sanne, Lacoste ou bien Guerret qui dépense 10.000 à 15.000 EUR hectare ou plus.
Tu en dépenses 3.500 EUR hectare et je fais l’avance chaque année. Je ne peux pas avancer 10.000
EUR/hectare ou plus ».
En conséquence, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MEDARD sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de répétition de l’indu
L’article 1302 alinéa 1 du code civil énonce tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. >>
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD sollicite le remboursement de 21 factures réglées à l’EURL AG, de décembre 2017 à juillet 2019 puis en septembre 2019, en contrepartie de la mission complémentaire définie au contrat du 1er décembre 2017, pour la somme de 21.000 EUR HT, soit 25.200 EUR TTC.
14
La SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD prétend que le contrat de prestations de travaux agricoles conclu le 1er décembre 2017 mentionne en son article 1 que « le prestataire percevra une rémunération mensuelle de 1 500 euros HT pour la gestion du domaine et prestation de travaux » ainsi qu’une rémunération supplémentaire mensuelle de 1.000 EUR pendant la durée des travaux de construction du chai. Cette mission complémentaire consistait à « passer régulièrement, au minimum deux fois par semaine sur le chantier et donner son avis sur les travaux au client », outre apporter un «< Conseil sur achat de matériel viticole »>.
Or, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD soutient que les travaux de construction du chai n’ont démarré que le 10 janvier 2022 et fournit à l’appui de son argumentaire une attestation de Madame
AQ AR, gardienne du domaine de Saint-[…], ainsi qu’un mail de la société
RD construction, société de terrassement, qui indique : « nous avons démarré les travaux le 20 janvier 2022. Photos en PJ avec une pelle mécanique de 40 tonnes & tombereau de 30 tonnes ».
Cependant, le contrat du 1er décembre 2017 précise en son article 2 : « par durée des travaux nous considérons les travaux agricoles, sylvicole, viticole et immobilier. Donc les hivers 2017 pour les travaux macigno et plantations ». Même si cette disposition ne figure plus dans le nouveau contrat daté du 1er janvier 2020 proposé à la signature de l’EURL AG, elle trouve à s’appliquer puisque ce contrat n’a jamais pris effet.
Aux termes du contrat signé entre les parties le 1er décembre 2017, la rémunération forfaitaire mensuelle de 1.000 EUR ne concerne donc pas uniquement les travaux de construction du chai et
c’est en vain que la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD tente de démontrer que lesdits travaux
n’ont débuté qu’au mois de janvier 2022.
En outre, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MEDARD s’est volontairement acquittée, pendant 21 mois, soit à 21 reprises, du paiement de cette somme contractuellement due.
Il en résulte que, non seulement il y existait une obligation entre le solvens et l’accipiens mais, en outre, le solvens ne démontre pas que le paiement a été fait par erreur.
En conséquence, la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MEDARD n’est pas fondée à se prévaloir d’un indu.
Sur les demandes reconventionnelles de l’EURL AG
1. Sur la demande en paiement
À titre principal, l’EURL AG sollicite la condamnation de la SCEA LES VIGNOBLES DE LA
FAMILLE Y à lui verser la somme de 30.918 EUR correspondant aux prestations demeurées impayées pour la période de janvier à juillet 2020.
Or, ainsi qu’il a été jugé précédemment, contrat liant l’EURL AG à son donneur d’ordre est résilié depuis le 7 mai 2020. Il suit qu’aucune prestation n’est due pour la période postérieure au 7 mai 2020.
En conséquence, le tribunal ne se prononcera que sur la demande de paiement à titre subsidiaire de la somme de 15.744 EUR se décomposant comme suit :
Facture n° 202002 du 2 mars 2020, relative aux prestations de janvier et février 2020, d’un montant de 5.115 EUR HT, soit 6.138 EUR TTC ;
Facture n° 202006 du 2 avril 2020, relative aux prestations de mars 2020, d’un montant de
4.370 EUR HT soit 5.244 EUR TTC, ramenée à la somme de 2.870 EUR HT aux termes des écritures de la défenderesse, soit la somme de 3.444 EUR TTC;
Facture n° 202011 du 2 mai 2020, relative aux prestations d’avril 2020,, d’un montant de
5.135 EUR HT, soit 6.162 EUR TTC.
15
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l’ensemble des factures réclamées ont été établies à l’ordre de la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y. Il suit que l’EURL AG n’est pas fondée à en solliciter le paiement à la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT MEDARD.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du dénigrement commercial
L’EURL AG reproche à la SCEA de s’être livrée à un dénigrement en jetant le discrédit sur son entreprise pour en tirer profit.
Elle s’appuie sur un courrier adressé le 18 février 2022 à l’un de ses clients et rédigé en ces termes :
< Nous avons un point commun puisque nos domaines respectifs étaient préalablement gérés par la même personne.
De notre côté, nous avons touché la provision de l’assurance et je pense qu’il en est de même pour vous. Une prochaine actualisation soldera ce triste dossier.
A la lecture du rapport d’expertise nous avons pris la décision d’aller plus loin face aux graves manquements et autres irrégularité (défaut de AS notamment).
Si vous le souhaitez, je peux assurer la coordination locale pour que vos vignes puissent produire au meilleur rendement.
Je reste à votre disposition pour évoquer le contour de notre éventuelle collaboration. >>
L’EURL AG fait valoir que l’allégation de non-accréditation pour l’usage de produits phytosanitaires est mensongère et que, de surcroît, cette démarche était à des fins commerciales, avec pour objectif de détourner l’un de ses clients.
Cependant, l’EURL AG ne fournit aucun élément permettant de chiffrer son préjudice.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant d’une instance du premier degré introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Juge qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SCEA LES VIGNOBLES DE LA FAMILLE Y et l’EURL
AG, et que le contrat daté du 1er janvier 2020 n’a jamais pris effet;
Prononce la résiliation judiciaire, à la date du 7 mai 2020, du contrat de prestation de travaux agricoles conclu le 1er décembre 2017 entre l’EURL AG et la SCEA LES VIGNOBLES DE
SAINT-MÉDARD ;
Déboute la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD de l’intégralité ses demandes ;
16
Déboute l’EURL AG de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à la SCEA LES VIGNOBLES DE SAINT-MÉDARD la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 EUR TTC;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de
l’article 453 du code de procédure civile.
Le président d’audience, Le greffier,
AF BARDIN Aurélie MARTINELLI
Guillaume JOUVENCEAU,
Greffier associé
17
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catalogue ·
- Vente ·
- Marque ·
- Oeuvre ·
- Auteur ·
- Classe de produits ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Droit de reproduction ·
- Propriété
- Prescription de l'action de l'administration ·
- Délai spécial de l'article 1966-3 ·
- Contributions et taxes ·
- Délai de répétition ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Conseil d'etat ·
- Réévaluation ·
- Stock ·
- Redressement ·
- Résultat ·
- Administration
- Larget ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Développement durable ·
- Développement ·
- Denrée alimentaire ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Violence ·
- Contrôle judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Partie civile
- Publication ·
- Vie privée ·
- Chanteur ·
- Artistes ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Journal ·
- Monde ·
- Presse
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ventilation ·
- Bail ·
- Demande d'expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Retraite ·
- Affiliation ·
- Département ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Résolution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Irrégularité ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Manutention ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Fait ·
- Cause ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Insuffisance professionnelle
- Contrat de travail ·
- Nom commercial ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Démission ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Conciliation ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.