Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
[…] Considérant qu'aux terme de l'article L. 223-9 du code rural : " La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, […] que ces dispositions doivent être appliquées par référence aux situations définies à l'article R.223-25 du même code lequel dispose : " Est considéré comme : /1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé./2° Animal suspect de rage : a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ; […]
[…] — que le maire n'était pas en droit de prononcer le placement en fourrière du chien Uko dès lors que les dispositions des articles L. 223-10, R. 223-35 et R. 228-8 du code rural et de la pêche maritime visés par l'arrêté du 29 novembre 2011, applicables aux animaux mordeurs ou griffeurs, ne prévoient pas une telle mesure et que les dispositions de l'article L. 211-14-2 du même code n'en permettent l'application aux chiens mordeurs que si leur gardien ou leur propriétaire refusent de le soumettre aux contrôles prévus par ces dispositions ;
[…] infraction prévue par l'article R.622-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.622-1 AL.1, AL.2 du Code pénal — ABSENCE DE VISITE VETERINAIRE OBLIGATOIRE L LA PERIODE DE SURVEILLANCE D'ANIMAL MORDEUR AD K – A, infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural — DESSAISISSEMENT NON AUTORISE D'ANIMAL MORDEUR AD K L XXX – A, infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° B), R.223-35 AL.3, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural