Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 déc. 2024, n° 2203540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à la suspension de la procédure contentieuse dans l’attente de la manifestation de la volonté des ayants droit de M. B et fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant avait été réintégré dans ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a radié des cadres. Par un arrêté du 12 avril 2023, postérieur à l’introduction du recours, la rectrice de l’académie de Montpellier a réintégré l’intéressé dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées à fin d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP CGB et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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