Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Devoirs fondamentaux.
I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
III.-Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par l'article R. 242-40.
Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
V.-Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime.
VI.-Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
En effet, selon l'article R. 242-48 du Code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire doit informer le propriétaire des risques relatifs à son intervention. Or, dans cette affaire, le vétérinaire était bien en possession d'une fiche précontractuelle d'information indiquant « chez la jument, l'examen transrectal peut provoquer, dans de très rares cas, des complications allant de la lacération de la muqueuse rectale à la perforation du rectum« .
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code rural et de la pêche maritime. […] certificats ou titres de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2 du Code rural. […] Pour aller plus loin : articles R. 242-33 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article R. 242-48 VI du Code rural et de la pêche maritime. […] Délai Le silence gardé par le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'Ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement aux articles R. 242-85 et R. 242-86, vaut décision de rejet. […]
Lire la suite…[…] Vu la plainte des époux X en date du 31 juillet 2015 contre le docteur Y F lui reprochant un défaut d'explications sur la pathologie présentée par leur animal ainsi que sur les médicaments qui lui ont été administrés, son intervention auprès du centre d'incinération Incineris à leur place, la mauvaise gestion de la demande d'incinération, le défaut d'explications quant aux différentes possibilités de choix offertes , faits susceptibles de constituer des infractions aux articles R242-35, R242-48 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Par acte d'huissier en date du 5 mars 2009, l'Q R a assigné Monsieur M Z, docteur E, devant le tribunal d'instance de Y, sur le fondement des articles 1147 du code civil et R 242-48 du code rural, pourvoir dire qu'en refusant de prodiguer ses soins aux animaux de l'Q R , le Docteur X a commis une faute engageant sa responsabilité et pour le voir condamner à lui payer la somme de 7595,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre la somme de 1200 € au titre de ses frais irrépétibles.
[…] — sur le fond, le débouté des demandes de la société ANIMEA et l'engagement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de soins et d'information et sa condamnation à lui verser 26 000 € en réparation de son préjudice économique, 5 000 € en réparation de son préjudice moral et que soit ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, sans intérêts conventionnels, d'où une demande de condamnation de la société ANIMEA à lui verser 23 329,56 €, en application des articles 1104, 1194, 1231, 12314, 1231-2, 1347, 1348 du code civil et R242-38, R242-43 et R242-48 du code rural et de la pêche maritime.
Constat doit être fait des plaintes déposées par des propriétaires d'animaux à l'encontre de leur vétérinaire et fréquemment et immédiatement rejetées par le président de la chambre régionale disciplinaire, ainsi que le code rural lui en donne le pouvoir, au motif d'une absence de motivation juridique de la plainte qui ne viserait pas les articles du code de déontologie vétérinaire. […] C'est ainsi que l'article R 242-33 du Code rural dispose que : « III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. […] Il résulte des dispositions de l'article R. 242-48 du Code de rural que : « II. – Il formule ses conseils et ses recommandations, […]
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