Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;
2° L'adresse du siège social ;
3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du GAEC, dont l'administration a accusé réception le 21 novembre 2008, a été déposée alors que le groupement était en cours de constitution et avait obtenu l'agrément de l'administration le 18 novembre 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 323-14 du code rural, il ne pouvait être procédé à l'immatriculation du groupement au registre du commerce et aux formalités de publicité de sa constitution qu'après sa reconnaissance définitive par l'administration ; […] qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci » ; que, par suite, le moyen de M. et M me A… doit être écarté ;14. […]
[…] Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. ». […] Aux termes de l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun. ». En vertu de l'article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du GAEC, dont l'administration a accusé réception le 21 novembre 2008, a été déposée alors que le groupement était en cours de constitution et avait obtenu l'agrément de l'administration le 18 novembre 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 323-14 du code rural, il ne pouvait être procédé à l'immatriculation du groupement au registre du commerce et aux formalités de publicité de sa constitution qu'après sa reconnaissance définitive par l'administration ; […] qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci » ; que, par suite, le moyen de M. E… doit être écarté ;14. […]