Article R323-14 du Code rural et de la pêche maritime
Article R323-13
Article R323-15
Entrée en vigueur le 1 mars 2015

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX02329, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du GAEC, dont l'administration a accusé réception le 21 novembre 2008, a été déposée alors que le groupement était en cours de constitution et avait obtenu l'agrément de l'administration le 18 novembre 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 323-14 du code rural, il ne pouvait être procédé à l'immatriculation du groupement au registre du commerce et aux formalités de publicité de sa constitution qu'après sa reconnaissance définitive par l'administration ; […] qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci » ; que, par suite, le moyen de M. et M me A… doit être écarté ;14. […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY01737, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. ». […] Aux termes de l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun. ». En vertu de l'article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX02323, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du GAEC, dont l'administration a accusé réception le 21 novembre 2008, a été déposée alors que le groupement était en cours de constitution et avait obtenu l'agrément de l'administration le 18 novembre 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 323-14 du code rural, il ne pouvait être procédé à l'immatriculation du groupement au registre du commerce et aux formalités de publicité de sa constitution qu'après sa reconnaissance définitive par l'administration ; […] qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci » ; que, par suite, le moyen de M. E… doit être écarté ;14. […]

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