Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2420191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420191 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cyrille Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’un jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un jugement n° 2404054/5-4 du 25 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié et a enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à Mme A dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il suit de là que les conclusions de la présente requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande du 29 mai 2024 tendant au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka, conseil de Mme A, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ka, conseil de Mme A, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ka et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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