Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 2
Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-12 du code rural : Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, […] au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, (…) avant leur réalisation ou aussitôt après, […] La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 323-21 de ce code : Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, […] Et aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, […] par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1. (…). ». […]
[…] Par une lettre enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… a été désigné représentant unique pour l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, […] Aux termes de l'article R. 323-18 de ce code : « Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, […] Enfin, aux termes de l'article R. 323-21 du même code : « Le préfet examine, […]
Une procédure encadrée par le code rural Le retrait d'agrément est une mesure administrative prévue par l'article R 323-21 du Code rural et de la pêche maritime, et prononcée par le préfet lorsqu'un GAEC ne répond plus aux conditions justifiant son agrément initial.
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