Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2400171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Giroux, représentée par Me Blanchecotte, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Nièvre du 1er août 2023 par laquelle ont été retirés au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Giroux son agrément ainsi que, à compter du 15 octobre 2022, le bénéfice de la transparence.
L’EARL des Giroux soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la situation du GAEC a été régularisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le retrait de la transparence résulte de sa situation de compétence liée, que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire concernant le retrait de la transparence est inopérant, et que les autres moyens soulevés par l’EARL des Giroux ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 14 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 juillet 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister et les conclusions de Mme Hascoët, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Giroux était composé, depuis le 19 juin 2014, de deux associés, MM. A… et Denis. A la suite du décès de M. A…, intervenu le 16 octobre 2019, le préfet de la Nièvre a accordé, le 15 octobre 2020, une dérogation unipersonnelle, valable jusqu’au 15 octobre 2021, permettant à la structure de conserver temporairement son agrément en tant que GAEC. Par une décision du 1er août 2023, le préfet de la Nièvre a procédé au retrait de l’agrément du GAEC des Giroux, ainsi qu’au retrait du bénéfice du « principe de transparence ». Par un courrier du 9 août 2023, le GAEC des Giroux a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le ministre. Le 1er septembre 2023, l’assemblée générale du GAEC a acté de la transformation de l’entreprise en la forme d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). L’EARL des Giroux demande l’annulation de la décision du 1er août 2023 du préfet de la Nièvre.
Sur la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d’exploitation en commun sont précédés, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. / Les recours administratifs contre les décisions de retrait d’agrément ont un effet suspensif. / Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l’agriculture recueille l’avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s’il l’estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis. ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il rejette implicitement les recours introduits devant lui se substituent à celles du préfet. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées, non contre la décision du ministre, mais contre la décision initiale de refus prise par le préfet de la Nièvre, sont irrecevables. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique de sa propre initiative avoir exercé ce recours et produit la preuve de l’exercice de ce recours, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées, non contre la décision initiale du 1er août 2023, mais contre la décision implicite de rejet de la demande présentée par l’EARL au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun. / Lorsqu’elle délivre un agrément, l’autorité administrative décide des modalités d’accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13. / Les conditions et modalités d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun et d’accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 323-13 du même code : « La participation à un groupement agricole d’exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d’exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d’exploitation agricole. / Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. ». Et aux termes de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l’article R. 323-19, ou d’office, la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l’agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1. (…). ». Enfin aux termes de l’article D. 323-54 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’il est établi qu’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne respecte plus l’ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu’à la campagne suivant la date de sa mise en conformité. ».
Le GAEC des Giroux fait valoir que, par son courrier du 26 juillet 2023 l’informant de son intention de prendre une décision de « perte de transparence » à son encontre, le préfet de la Nièvre lui a demandé d’apporter ses observations sous quinze jours, et que la décision contestée a été prise avant l’expiration de ce délai, méconnaissant les dispositions de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime, et notamment le caractère contradictoire de la procédure.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le préfet a donné à deux reprises au GAEC des Giroux, les 15 octobre 2021 et 8 juin 2022, la possibilité de faire valoir ses observations. La circonstance qu’un nouveau délai de quinze jours n’ait pas été respecté par le préfet avant sa décision ne peut utilement être invoqué par le requérant au soutien de sa demande d’annulation de la décision de retrait de son agrément, dès lors que ce courrier ne concerne que le retrait du bénéfice du « principe de transparence ». D’autre part, si les dispositions de l’article R. 323-21 précité ne s’appliquent pas à la procédure de retrait du bénéfice du « principe de transparence », dès lors que le préfet a offert la possibilité au GAEC de présenter ses observations sous quinze jours, il devait respecter ce délai.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, si le préfet a pris la décision attaquée en méconnaissance du délai de quinze jours qu’il avait mentionné dans le courrier du 26 juillet 2023, l’EARL des Giroux a été nécessairement informée, par les courriers des 15 octobre 2021 et 8 juin 2022 de la possible perte de son agrément ainsi que du bénéfice de la transparence. L’EARL a également, à l’occasion du recours préalable adressé au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, eu l’opportunité de présenter ses observations. Dans ces conditions, l’irrégularité dont est entachée la procédure, n’a, dans les circonstances de l’espèce, privé l’EARL d’aucune garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision contestée du ministre en litige, et n’est, dès lors, pas de nature à entraîner l’illégalité de cette décision.
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, à l’encontre des décisions attaquées de retrait d’agrément et du bénéfice de la transparence, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. ». Aux termes de l’article L. 323-3 du même code : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l’article L. 312-6. / Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l’avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production. ».
Dès lors qu’à la date de la décision attaquée du ministre, le GAEC des Giroux a été transformé en une EARL, cette seule circonstance suffit à justifier le retrait de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 323-11 précité. La modification de la forme juridique du GAEC n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision contestée et, en tout état de cause, la transformation en EARL ne saurait permettre à la structure d’être agréée en tant que GAEC. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de l’EARL des Giroux doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL des Giroux n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 portant retrait de l’agrément du GAEC des Giroux et retrait du bénéfice de la « transparence ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’exploitation agricole à responsabilité limitée des Giroux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée des Giroux et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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