Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2301131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 5 février 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Trinitaires et M. A… B…, gérant du GAEC, représentés par Me Collot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet des Vosges a décidé du retrait de l’agrément du GAEC, ainsi que la décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire rejetant implicitement leur recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à leur verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de retrait d’agrément du préfet des Vosges est entachée d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire des articles L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 323-1 du code rural et de la pêche maritime n’a pas été respectée ;
- la décision implicite du ministre de l’agriculture n’est pas motivée ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les pièces justificatives demandées ont été produites, le GAEC sollicite le bénéfice du droit à l’erreur dans la communication de la répartition des parts sociales entre associés et l’administration ne lui a pas permis de régulariser les anomalies relevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées contre la décision du préfet des Vosges du 4 octobre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par le GAEC, qui s’y est substituée ;
- les moyens soulevés par le GAEC des Trinitaires et M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… a été désigné représentant unique pour l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet des Vosges a retiré au GAEC des Trinitaires l’agrément dont il disposait depuis le 26 avril 2006. Par courrier du 6 décembre 2022, le GAEC a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Du silence gardé pendant un délai de deux mois sur cette demande, reçue par les services ministériels le 15 décembre 2022, une décision implicite de rejet du ministre est née. Par leur requête, le GAEC des Trinitaires et M. B…, gérant du GAEC, demandent l’annulation de cette décision, ainsi que de celle du 4 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d’exploitation en commun sont précédés, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. / Les recours administratifs contre les décisions de retrait d’agrément ont un effet suspensif ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
La décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants et a ainsi confirmé son retrait d’agrément, s’est substituée à la décision du 4 octobre 2022 du préfet des Vosges. Par suite, les conclusions présentées par le GAEC des Trinitaires et M. B… contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision prise à la suite du recours exercé devant le ministre chargé de l’agriculture s’est substituée nécessairement à la décision initiale. Néanmoins si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Toutefois, en l’espèce, les requérants ne peuvent invoquer utilement ni le moyen tiré de ce que la décision initiale était entachée d’incompétence, ni le moyen tiré de qu’elle était insuffisamment motivée, dans la mesure où tant le vice d’incompétence que le défaut de motivation constituent des vices propres à la décision initiale et ont nécessairement disparu avec celle-ci.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article R. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l’article R. 323-19, ou d’office, la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l’agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1. / Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l’égard des tiers partent, à moins d’une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l’invitation de régulariser a été notifiée à la société ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après que les services préfectoraux des Vosges eurent sollicité à partir du mois de mars 2021 du GAEC des Trinitaires la communication de plusieurs pièces dans le cadre du contrôle qu’ils diligentaient, ce dernier n’a pas répondu à leur dernière demande de communication des justificatifs des rémunérations perçues par les associés du 3 mai 2022. Par un courrier du 7 juillet 2022, reçu par le GAEC le 12 juillet 2022, les services préfectoraux ont mis en demeure ce dernier de fournir les justificatifs demandés en l’invitant à présenter d’éventuelles observations orales ou écrites et à se faire assister d’un conseil ou représenter d’un mandataire de son choix. Alors que le GAEC n’a ni répondu à ce courrier, ni présenté d’observations, ni même fait connaître son souhait d’en présenter, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées aurait été méconnue préalablement à l’édiction des décisions litigieuses.
En troisième lieu, le GAEC des Trinitaires et M. B…, qui n’ont pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, comme le leur permettait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne sauraient utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun. (…) ». Aux termes de l’article L. 323-12 du même code : « Les conditions de réexamen et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d’associés, de dispenses de travail ou de réalisation d’activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire. / Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu. (…) ». Aux termes de l’article R. 323-18 de ce code : « Les services déconcentrés de l’Etat chargés de l’agriculture s’assurent, par un contrôle régulier, que l’organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l’instruction et du maintien de son agrément ». Enfin, aux termes de l’article R. 323-21 du même code : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l’article R. 323-19, ou d’office, la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 mai 2022 puis par une mise en demeure du 7 juillet 2022, les services préfectoraux des Vosges ont demandé au GAEC des Trinitaires, dans la suite des échanges liés au contrôle diligenté, de produire un justificatif des rémunérations de ses associés, celles-ci ne figurant pas sur le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire préalablement produit par lui, ce qu’il n’a pas fait. Au stade de l’instance, le GAEC produit un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire ainsi qu’un document intitulé « suivi de conformité », aux termes desquels la répartition des parts sociales entre ses deux associés est de 18,84 % et de 81,16 % et leur rémunération de 327 euros chacun. Toutefois, ces éléments, qui laissent d’ailleurs apparaître que la rémunération des associés est inférieure au SMIC, en méconnaissance de l’article R. 323-36 du code rural et de la pêche maritime, sont distincts de ceux produits lors des échanges contradictoires avec l’administration, qui faisaient apparaître une répartition de parts sociales entres les deux associés de 50 % chacun, sans que les requérants ne s’expliquent sur les différences ainsi constatées. Dans ces conditions, et alors que les services préfectoraux, qui ont respecté la procédure contradictoire, n’avaient pas à les inviter à régulariser les anomalies constatées et étaient libres de se fonder sur les informations dont ils disposaient, le GAEC et M. B… ne peuvent être regardés comme justifiant, ainsi qu’ils l’allèguent, des rémunérations des associés du GAEC et ne sauraient ainsi, en tout état de cause, se prévaloir d’un droit à l’erreur. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a considéré que l’organisation et le fonctionnement du GAEC des Trinitaires n’étaient pas conformes aux exigences réglementaires et a retiré à ce dernier son agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du GAEC des Trinitaires et de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a retiré l’agrément du GAEC doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par le GAEC des Trinitaires et M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC des Trinitaires et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, pour l’ensemble des requérants, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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