Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation / Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation
Article R352-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 6
Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées à la présente section, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Sont considérées comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux articles L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-7 du présent code.
Commentaires • 4
L. 352-1 du code rural et auxquelles renvoie l'art. […] Selon ces dispositions, lorsqu'une expropriation vise à réaliser une opération soumise à étude d'impact en application des art. […] R. 352-1 et suivants du code rural. L'art. R. 352-1 dispose ainsi que « lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, doit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées ». […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — Montant inscrit à la création de l'EARL au 01/03/2005 : 42 541 euros […] Que l'article R352-2 du code rural dispose que “Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
Lire la suite…- Exploitation·
- Expropriation·
- Indemnité d'éviction·
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- Bail rural·
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R 352-1 du code Rural, l'exploitation de Madame X doit, du fait de l'emprise, être considérée comme gravement déséquilibrée, dans la mesure où' le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10% et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L 312-5', en l'espèce, cette surface est de 50 ha.
Lire la suite…- Expropriation·
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- Revenu
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 1998, 97-70.061, Inédit
[…] qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que les conditions exigées par l'article L. 352-1 du Code rural n'étaient nullement réunies en l'espèce, sans rechercher, d'une part, si l'expropriation n'avait pas touché un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation ne pouvant être reconstruit et si, d'autre part, il n'est pas impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'exploitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 352-1, R. 352-1 et R. 352-2 du Code rural" ;
Lire la suite…- Indemnité pour déséquilibre de l'expropriation agricole·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Appréciation souveraine·
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- Absence de production·
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- Expropriation·
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- Exploitation agricole
L. et R. 352-1 du code rural et de la pêche maritime). S'agissant de l'indemnisation du propriétaire, après avoir opéré une distinction entre le capital foncier et immobilier, il est procédé à une évaluation fondée sur des critères d'appréciation objectifs tenant bien compte de la réalité économique du bien exproprié, de l'importance du préjudice subi et de ses effets dans le temps, de façon à ce que le montant de l'indemnisation soit à la hauteur du préjudice subi et des conséquences prévisibles qui en résultent.
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