Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin, dans le cas où la réception tardive ou l'absence de réception du matériel et des instruments de vote les empêcherait de voter par correspondance dans les délais fixés au premier alinéa ou de voter par voie électronique. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral.
[…] Aux termes de l'article R. 511-33 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. […] Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. » Aux termes de l'article R. 511-45-3 du même code : « Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant […] W.. M…, M. H… S…, M. C… S…, M. A… B…, M me F… D…, M me A… R…, M me V… V…, M. H… R…, M. E… V…., M me L… J…-E…, M. N… M…, M. […]
[…] constituent des procédés prohibés de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral et de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime ;- les conditions du vote électronique n'ont pas garanti la sincérité du scrutin en méconnaissance des articles R. 511-45 et R. 511-45-3 du code rural et de la pêche maritime ; en effet, […] Aux termes de l'article L. 511-9 du code rural et de la pêche maritime : « Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral ». […]
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R.511-45 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1982, dispose : « … Lorsque, pour un ou plusieurs collèges, […] Considérant, en troisième lieu, que l'article R.511-22 du code rural dispose : « Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, […]