Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500147 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2500147 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. W.. M….
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme S…
Rapporteuse
___________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
M. F… K… (2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 20 mars 2025 Décision du 25 mars 2025 ___________ 28-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 11 février et le 13 mars 2025, M. W.. M.., représenté par Me Le G.., demande au tribunal d’annuler les élections de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe auxquelles il a été procédé en janvier 2025 en vue de la désignation du collège n° 1 – chefs d’exploitations et assimilés.
Il soutient que :
- des erreurs de dénomination ont été relevées dans la présentation des listes de candidats affichées sur la plateforme de vote électronique pour les libellés des listes FDSEA, d’une part, incorrectement libellée « FNSEA » alors qu’elle n’était pas soutenue par la fédération nationale, et JA-FNSEA, d’autre part, incorrectement libellée « JA » ; ces erreurs ont induit les électeurs votant par le biais de la plateforme électronique en erreur ;
- malgré plusieurs signalements en ce sens au préfet, aucune correction n’a été apportée sur la plateforme ; le communiqué de presse du préfet de la Guadeloupe du 22 janvier 2025 destiné à réparer ces erreurs était confus ;
- les résultats publiés le 6 février 2025 reprennent les erreurs de libellés ;
- la sincérité du scrutin a nécessairement été méconnue compte tenu de l’écart faible de voix entre la liste du MODEF, arrivée 1ère avec 908 voix, et la liste JA-FNSEA, arrivée deuxième avec 742 voix, la liste FDSEA, ayant obtenu 246 voix ; l’écart de voix entre les listes arrivées en 1ère et 2e positions est seulement de 166 voix, un nombre inférieur à celui des voix recueillies par la liste FDSEA.
N° 2500147 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février et le 19 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’affichage présenté pour les électeurs sur la plateforme électronique de vote correspondait aux logos déposés par les organisations syndicales et aux syndicats de rattachement nationaux validés lors de la commission d’organisation des opérations électorales du 10 janvier 2025, à laquelle les mandataires de chaque liste de candidats ont participé ; lors de cette réunion, le représentant de la liste « FDSEA » a indiqué être en désaccord avec le logo présenté pour la liste « JA-FNSEA » et rappelé que la FDSEA était la seule organisation reconnue par la FNSEA ;
- le communiqué de presse du 22 janvier 2025 avait été validé par les membres de la COOE après avoir recueilli les avis des représentants des listes qui n’ont manifesté aucune objection ; en tout état de cause, d’une part, les logos apparaissaient clairement sur la plateforme de vote électronique, et, d’autre part, les professions de foi de tous les candidats étaient disponibles sur cette plateforme, de sort que ce communiqué de presse n’a pu créer de confusion ; ce communiqué a été publié sur le site internet de la préfecture, sur celui du ministère de l’agriculture, sur les réseaux sociaux et il a été diffusé aux médias ;
- le communiqué des résultats provisoires publié par la préfecture n’a pu créer de confusion alors que ces résultats sont diffusés sous réserve des résultats officiels, que les noms des listes mentionnés résultent des données saisies lors du scellement de l’urne et extraits par le ministère sur l’application et que le procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales du collège n° 1 distingue bien les listes « FDSEA de Guadeloupe » et « JA-FNSEA 971 » ;
- il était impossible de modifier l’affichage des listes sur la plateforme en cours de vote, l’urne étant scellée jusqu’au dépouillement ; le grief tiré de ce que les erreurs de libellés n’ont pas été corrigées sur la plateforme de vote doit être écarté comme inopérant ;
- à supposer que l’affichage contesté ait pu avoir une incidence sur les intentions de vote, cette circonstance ne pouvait affecter que les votes électroniques ; à la date du 20 janvier 2025, le taux de participation pour le collège n° 1 était de 436 votes électroniques, soit 14% des suffrages exprimés au total ; la liste FDSEA a recueilli 246 voix, dont 209 votes électroniques ; la liste JA-FNSEA a recueilli 742 voix, dont 693 votes électroniques ; la liste MODEF 971 a recueilli 908 voix, dont 675 votes électroniques ; il existe un écart de 166 voix entre les listes JA-FNSEA et MODEF 971 ; il aurait ainsi fallu que 80 % des électeurs par voie électronique de la liste FDSEA, soit 167, se soient trompés pour que la liste JA-FNSEA remporte le nombre le plus élevé de suffrages exprimés ; or, au 20 janvier 2025, seuls 14% du total des suffrages exprimés lors de cette élection avaient été recueillis, soit 29 des votes électroniques exprimés pour la liste FDSEA ; ce chiffre étant insuffisant, les irrégularités constatées n’ont pu avoir d’incidence sur les résultats de l’élection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, Mme V… V…, représentée par Me P…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réalité de la confusion alléguée n’est pas établie ;
- l’incidence de l’irrégularité alléguée n’est pas démontrée.
Par une intervention, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… P…, représenté par Me A.., demande au tribunal d’annuler les élections de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe
N° 2500147 3
auxquelles il a été procédé en janvier 2025 en vue de la désignation du collège n° 1 – chefs d’exploitations et assimilés.
Il soutient que :
- plusieurs enveloppes d’acheminement des votes ont été réceptionnées par la chambre d’agriculture et transmises directement à la préfecture sans passer par la voie postale ;
- de nombreuses enveloppes de vote comportent 2 tampons postaux à 2 dates différentes et de formes différentes ;
- 261 électeurs n’ont pas reçu leur matériel de vote ;
- les urnes étaient simplement fermées par du scotch, ce qui ne garantit pas une protection suffisante contre les accès non autorisés et les manipulations frauduleuses ;
- le dépouillement est irrégulier dès lors que les scrutateurs n’ont pu exercer leur mission qu’à compter de l’ouverture des enveloppes ;
- le lieu du dépouillement était inapproprié et ne respectait pas les conditions de sécurité, compromettant le secret du scrutin.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme S…,
- les conclusions de M. F… K…., rapporteur public,
- et les observations de Me A…, représentant M. P…, de Mme J… t, représentant le préfet de la Guadeloupe, et de Me P…, représentant Mme V….
Considérant ce qui suit :
1. Les opérations électorales pour l’élection des membres de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe se sont achevées le 6 février 2025 par le recensement et le dépouillement des votes par correspondance et des votes électroniques. Par la présente protestation, M. M…, tête de liste JA-FNSEA, demande l’annulation des opérations électorales du collège n°1 « chefs d’exploitation et assimilés ».
Sur l’intervention de M. P… :
2. M. P… entend intervenir à l’appui des conclusions en annulation des opérations électorales litigieuses présentées par M. M… en sa qualité d’électeur et candidat aux élections du collège des chefs d’exploitation et assimilés. Il y a lieu d’admettre son intervention dès lors qu’il justifie d’un intérêt suffisant à intervenir.
N° 2500147 4
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 511-33 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Les listes de candidats à l’élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent.
Elles ne peuvent comporter aucune autre mention. » Aux termes de l’article R. 511-34 du même code : « Le préfet enregistre les listes. (…) » Aux termes de l’article R. 511-35 du même code : « Le préfet publie l’état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin. (…) » Aux termes de l’article R. 511-43 du même code : « (…) L’élection a lieu dans les conditions suivantes : / 1° Pour les collèges des chefs d’exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l’article R. 511-6, au scrutin de liste
à un tour. / La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier inférieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. (…) »
4. Aux termes de l’article R. 511-45 du même code : « Les électeurs des collèges énumérés par les 1o à 5o de l’article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. (…)
Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. » Aux termes de l’article R. 511-45-3 du même code : « Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant
d’assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens
d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. / Le bulletin de vote est protégé en confidentialité et en intégrité et fait l’objet d’un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l’électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l’urne électronique est également chiffrée et le bulletin demeure chiffré au sein de l’urne jusqu’au dépouillement. » Aux termes de l’article R. 511-45-7 du même code : « (…) Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d’émargement et l’urne électronique font l’objet d’un procédé garantissant qu’elles ne peuvent être modifiées respectivement que par
l’ajout d’un émargement et par l’ajout d’un bulletin qui émanent d’un électeur authentifié dans les conditions précisées par arrêté et sous le contrôle de la commission technique nationale. »
5. En l’espèce, le scrutin des élections générales des membres de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe s’est déroulé du 15 au 31 janvier 2025. Il est constant que, sur la plateforme de vote électronique, des erreurs dans les libellés de deux listes de candidat du collège n°1 « chefs d’exploitation et assimilés » avaient été faites : d’une part, la liste de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Guadeloupe (FDSEA) était libellée « FNSEA » alors qu’elle n’était pas soutenue par la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles du département de Guadeloupe (FNSEA), et, d’autre part, la liste Jeunes Agriculteurs et FNSEA était libellée « JA ». Mis au fait de ces erreurs par un courriel du
20 janvier 2025 du président des Jeunes Agriculteurs de la Guadeloupe, le préfet de la
N° 2500147 5
Guadeloupe a réuni une commission d’organisation des opérations électorales exceptionnelle le 21 janvier 2025 et a publié, le 22 janvier 2025, soit 7 jours après l’ouverture du scrutin, un communiqué de presse sur les sites internet de la préfecture et de la DAAF et sur les réseaux sociaux pour informer les électeurs de ces erreurs de libellés. Toutefois, il est constant que le préfet de la Guadeloupe n’a pas corrigé ces libellés sur la plateforme de vote électronique au cours du scrutin. De plus, si les logos validés par la commission d’organisation des opérations électorales du 10 janvier 2025 et les professions de foi des listes de candidats apparaissaient sur la plateforme de vote électronique aux côtés des libellés des listes de candidats, les incohérences relevées entre ces éléments et les deux libellés erronés des listes FDSEA et JA-FNSEA étaient de nature à créer la confusion dans les esprits des électeurs ayant utilisé ladite plateforme.
6. Par ailleurs, il ressort des résultats finaux proclamés par le procès-verbal du 6 février 2025 que la liste FDSEA, arrivée en 5e position, a recueilli 246 voix, dont 209 votes électroniques, la liste JA-FNSEA, arrivée en 2e position, a recueilli 742 voix, dont 693 votes électroniques, et la liste MODEF 971, arrivée en 1ère position, a recueilli 908 voix, dont 675 votes électroniques. Un écart de 166 voix sépare ainsi les listes MODEF 971 et JA-FNSEA, arrivées respectivement en première et deuxième position. Or, il résulte de l’instruction qu’au 20 janvier 2025, soit avant la diffusion du communiqué de presse du préfet de la Guadeloupe, 436 votes électroniques avaient déjà été exprimés pour le collège n°1 des chefs d’exploitation et assimilés.
7. Compte tenu de la clarification tardive par le communiqué de presse du préfet de la Guadeloupe, publié sept jours après l’ouverture du scrutin, du nombre de votes électroniques déjà exprimés dans l’intervalle et du faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête, les irrégularités constatées dans les libellés des listes FDSEA et JA-FNSEA visibles sur la plateforme de vote électronique ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des griefs soulevés par l’intervenant, que les élections de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de la désignation du collège 1 – chefs d’exploitations et assimilés doivent être annulées.
N° 2500147 6
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. P… est admise.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé en vue de la désignation des membres du collège n°1 de la chambre départementale d’agriculture de Guadeloupe, dont les résultats ont été proclamés le 6 février 2025, sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. W.. M…, M. H… S…, M. C… S…, M. A… B…, Mme F… D…, Mme A… R…, Mme V… V…, M. H… R…, M. E… V…., Mme L… J…-E…, M. N… M…, M. X.. V…, Mme T… L…, M. D… N…, M. M… O…, Mme A… D…., M. A…. P…, M. L… B…, au préfet de la Guadeloupe, à la chambre d’agriculture de Guadeloupe et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. P..M.., président, Mme D…, conseillère, Mme F…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteuse,
Le président,
Signé Signé
H. S… P. M..
La greffière,
Signé
K. L…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière
Signé
K… L…
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