Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 21
Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature.
Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce.
[…] qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de la liste électorale dans sa formation « groupements » ne pouvait être assimilé à une décision de la commission au sens de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime puis constaté que la FDSEA de Guyane ne justifiait pas avoir présenté à la commission de réclamation ou d'observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, […]
[…] qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de la liste électorale dans sa formation « groupements » ne pouvait être assimilé à une décision de la commission au sens de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime puis constaté que la FDSEA de Guyane ne justifiait pas avoir présenté à la commission de réclamation ou d'observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, […]
[…] qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de la liste électorale dans sa formation « groupements » ne pouvait être assimilé à une décision de la commission au sens de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime puis constaté que la FDSEA de Guyane ne justifiait pas avoir présenté à la commission de réclamation ou d'observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, […]