Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et à l'article 1871 du code civil et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs.
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.
L'article R. 522-1 du code rural stipule que toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des exploitants agricoles. Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA). Compte tenu de cette disposition particulière facilitant déjà grandement la création de CUMA, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur.
Lire la suite…L'article L. 522-1 du code rural dit d'ailleurs expressement qu'un syndicat ne peut adherer a une cooperative que s'il a avec elle un objet commun ou connexe, autrement dit un objet et une activite agricole. Cette limitation qui vaut pour tout syndicat ou toute association est precisee par l'article R. 522-1 qui nous apprend que « les syndicats agricoles peuvent devenir associes cooperateurs pour les operations relevant de leur activite propre et a condition qu'ils exercent celle-ci a l'interieur de la circonscription de la cooperative.
Lire la suite…[…] A R R E T […] [Localité 1] […] M. [J] demande à la cour, au visa des articles R.522-1 et suivants du code rural, de débouter la S.C.A. […] Le défaut de justification de l'inscription de M. [J] au registre des associés-coopérateurs visé à l'article R 522-2 du code rural en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 07-1218 du 10 août 2007 (inapplicable en l'espèce compte-tenu de la date alléguée d'acquisition par M. [J] de la qualité d'associé-coopérateur) demeure sans incidence sur la solution du litige dès lors que la qualité d'associé-coopérateur d'une société coopérative agricole ne s'acquiert que par la souscription d'une ou plusieurs parts sociales.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ que l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, […] la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution, 2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ; […] ne faisait plus partie de la coopérative à compter du 27 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 522-1 et R. 522-2 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] M me P Q R S veuve X […] Vu les articles R 522-1 et suivants du code rural, […] ' condamner M. C aux dépens ainsi qu'à payer à D BRETAGNE la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, […] Considérant que prévu par l'article R 522-2 alinéa 3 du code rural l'extrait certifié conforme du registre des associés faisant mention des parts sociales détenues par M. C au nombre de 234 fait suffisamment preuve de sa qualité de sociétaire, en ce qu'il s'agit d'un document obligatoire soumis aux autorités administratives de contrôle qu'aucune pièce ne vient contredire ;
Cependant, au regard de la spécificité de ce type de coopérative agricole, il est prévu de modifier l'article L. 522-5 du code rural en augmentant le chiffre d'affaires annuel qu'une CUMA peut réaliser pour le compte de communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics de 7 500 euros à 10 000 euros. Il est également prévu de modifier, par voie réglementaire, l'article R. 522-1 du code rural pour permettre de manière transitoire à une CUMA de fonctionner avec moins de quatre adhérents.
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